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09/04/1993 | FRANCE | N°128924

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 avril 1993, 128924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 août 1991 et 9 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE D'ANGERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1991 ; la COMMUNE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du maire en date du 2 août 1988 autorisant M. Y... à construire une maison

d'habitation individuelle au ... ;
2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 août 1991 et 9 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE D'ANGERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1991 ; la COMMUNE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du maire en date du 2 août 1988 autorisant M. Y... à construire une maison d'habitation individuelle au ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE D'ANGERS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; que, selon l'article R.421-39 : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents" ;
Considérant que l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 avril 1988 dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée insi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;

Considérant que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R.421-39 précité le pouvoir de fixer par arrêté les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article A.490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son affichage en mairie, le permis de construire accordé à M. Y... par le maire d'Angers le 2 août 1988 a été affiché sur le terrain à partir du 4 novembre 1988 ; que cet affichage comportait l'ensemble des indications permettant aux tiers d'identifier le permis en cause, notamment le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis ainsi que la nature des travaux autorisés et d'en prendre connaissance à la mairie ; qu'ainsi et alors même que faisait défaut la mention relative à la modification des délais par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, cet affichage était suffisant pour faire courir, à l'égard des tiers, le délai de recours contentieux ; que ce délai était expiré le 15 juin 1989, lorsque Mme X... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation du permis ; que cette demande était, par suite, tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANGERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du maire d'Angers en date du 2 août 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANGERS, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'EQUIPEMENT - Ministre chargé de l'urbanisme - Compétence pour fixer par arrêté les formes de l'affichage du permis de construire sur le terrain (article R - 421-39 du code de l'urbanisme) - Habilitation ne lui permettant pas d'imposer dans son arrêté que figure sur le panneau d'affichage la modification du délai de recours par l'article R - 490-7 du code de l'urbanisme (1).

01-02-02-01-03-08, 54-01-07-02-02-04, 68-07-01-03-01 Si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme le pouvoir de fixer par arrêté les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire. Dès lors, en imposant par l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 avril 1988, qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence. Il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Permis de construire - Compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour fixer par arrêté les formes de l'affichage - Portée - Compétence pour imposer de faire figurer sur le panneau d'affichage la modification du délai de recours - Absence.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Absence de mention - sur le panneau d'affichage du permis - de la modification du délai de recours par l'article R - 490-7 du code de l'urbanisme - N'empêche pas ce délai de courir (1).


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R421-39
Décret 88-471 du 28 avril 1988

1. Ab. jur. 1993-01-13, Mme Magnan-Brouard, p. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1993, n° 128924
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128924
Numéro NOR : CETATEXT000007838699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-09;128924 ?
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