La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1993 | FRANCE | N°96392

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 avril 1993, 96392


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Montauban ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Montauban ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, applicable aux revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, que la déduction des frais professionnels des contribuables est fixée forfaitairement à 10 % du revenu brut ; que toutefois, en ce qui concerne les professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application de ce pourcentage un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV dudit code, pris pour l'application des dispositions précitées, les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de collaborateur salarié d'une entreprise de conseil juridique et fiscal, M. Y... n'exerçait pas à titre habituel les fonctions de démarchage et de prospection de la clientèle qui caractérisent l'activité de vendeur, représentant et placier de commerce ou d'industrie ; que, par suite, en admettant même qu'il ait été amené à entretenir, dans le cadre de son activité, des relations avec la clientèle du cabinet, il n'est pas en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire prévue par les textes précités ;
Considérant que, pour obtenir le bénéfice de cette déduction, M. Y... ne peut non plus en tout état de cause invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées ... lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements", la réponse adressée le 30 novembre 1979 par le ministre du travail à M. Vincent X..., député, dès lors que les réponses ministérielles ne sont pas au nombre des documents susceptibles d'être invoqués sur son fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - Obligation de se conformer aux instructions - circulaires et directives (article 1er du décret du 28 novembre 1983) - Application aux réponses ministérielles - Absence.

01-05-01, 19-01-01-03-01 Les réponses faites par un ministre à la question d'un parlementaire ne sont pas au nombre des documents susceptibles d'être invoqués sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 - Absence - Réponses ministérielles.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Déduction forfaitaire supplémentaire (article 83-3° du C - G - I - ) - Voyageurs - représentants et placiers - Critère - Fonctions de démarchage et de prospection de la clientèle.

19-04-02-07-02 Le collaborateur salarié d'une entreprise de conseil juridique et fiscal, amené à entretenir dans le cadre de son activité des relations avec la clientèle du cabinet mais n'exerçant pas à titre habituel les fonctions de démarchage et de prospection de la clientèle qui caractérisent l'activité de vendeur, représentant et placier de commerce ou d'industrie, n'est pas en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire prévue pour ces professions par l'article 5 de l'annexe IV au C.G.I. pris pour l'application de l'article 83 du même code.


Références :

CGI 83
CGIAN4 5
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1993, n° 96392
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 02/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96392
Numéro NOR : CETATEXT000007633601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-02;96392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award