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02/04/1993 | FRANCE | N°56468

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 avril 1993, 56468


Vu la décision en date du 13 mai 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, sur la requête de la SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE PECHADE", enregistrée sous le n° 56 468 et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 24 novembre 1983 du tribunal administratif de Bordeaux et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, assorties des pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1975 et de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Pessac, a fait partielleme

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Vu la décision en date du 13 mai 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, sur la requête de la SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE PECHADE", enregistrée sous le n° 56 468 et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 24 novembre 1983 du tribunal administratif de Bordeaux et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, assorties des pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1975 et de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Pessac, a fait partiellement droit aux conclusions de la requérante et, pour le surplus, ordonné une expertise en vue d'apprécier les justifications apportées par l'administration, compte tenu de différentes circonstances de fait, sur le point de savoir à quelle valeur doit être fixé l'avantage que représentait pour la société propriétaire, la résiliation, le 1er juillet 1975, du droit au bail que détenait sur le corps d'immeuble situé ..., la SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE PECHADE" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de SOCIETE ANONYME IMPRIMERIE PECHADE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision en date du 13 mai 1988, le Conseil d'Etat, saisi par la SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE PECHADE" de conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle lui ayant été assignés au titre de l'exercice 1975, à la suite des sommes qu'elle a perçues en raison de la résolution amiable de son droit au bail au profit de son bailleur, la société anonyme de presse et d'édition du Sud-Ouest, a fait droit à la partie de ces conclusions tendant à ce que soit soustraite des bases d'imposition litigieuses la somme de 1 134 000 F, et, pour le surplus, ordonné une expertise aux fins d'apprécier, compte tenu notamment de la contiguïté entre les locaux loués à la requérante et ceux qu'occupait la société propriétaire, la valeur particulière pour cette dernière de la renonciation, par la première, de son droit au bail ; que l'expert commis par le président de la section du Contentieux, a déposé son rapport le 23 avril 1990 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des constatations du rapport d'expertise que la société de presse et d'édition du Sud-Ouest, qui occupait, dans le centre de Bordeaux, à proximité des locaux loués à la SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE PECHADE", un ensemble immobilier devenu insuffisant pou les besoins de son exploitation, avait étudié un projet d'implantation à l'extérieur de ce quartier, auquel elle a finalement renoncé pour des raisons de coût ; que, contrainte en conséquence à rechercher une extension à proximité de son centre d'exploitation, elle a été amenée à acquérir la propriété des locaux loués à la SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE PECHADE" et à offrir à cette dernière une indemnité suffisamment incitative pour obtenir qu'elle renonce à son maintien dans les lieux ; qu'ainsi et en l'absence de tout lien d'intérêt entre les parties contractantes, l'indemnité qui a été convenue, bien que largement supérieure à la valeur du droit au bail, pour un acheteur quelconque, estimée par l'expert à 360 000 F, doit être regardée comme exprimant la valeur particulière pour la société de presse et d'édition du Sud-Ouest (S.A.P.E.S.O.) de cette renonciation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société de presse et d'édition du Sud-Ouest avait versé à la SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE PECHADE", en plus de l'indemnité en cause de 2 117 000 F, une somme de 309 960 F représentant la prise en charge par la première des frais de déménagement, de démontage et de remontage du matériel d'imprimerie exposés par la seconde ; que l'administration qui supporte en l'espèce la charge de la preuve, n'établit, ni même n'allègue que ladite indemnité de 2 117 000 F aurait eu partiellement pour objet de compenser d'autres frais, également déductibles des résultats sociaux, que ceux qui avaient été ainsi pris en charge distinctement par la société de presse et d'édition du Sud-Ouest ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'était pas fondée à rapporter la somme susindiquée de 1 618 760 F aux bases d'imposition litigieuses de la SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE PECHADE" ; que, toutefois, cette dernière, dans le dernier état de ses écritures, affirme que l'indemnité en cause de 2 117 000 F n'a servi à compenser des charges déductibles qu'à hauteur de 24 500 F et "a fait apparaître" une plus-value à court terme, imposable au taux de 50 %, de 41 863 F ; qu'elle doit être regardée comme ayant ainsi limité ses conclusions en décharge à due concurrence ; que, par suite, elle est seulement fondée à demander la réformation de la partie subsistante du jugement attaqué en tant qu'elle a maintenu dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % et à la contribution exceptionnelle, au titre de l'exercice 1975, le montant de 1 552 397 F, différence entre la fraction de l'indemnité, égale à 1 618 760 F, qui avait été rapportée par l'administration à ces bases, et celui de 66 363 F, total des sommes susindiquées de 24 500 F et 41 863 F ;
Article 1er : Les bases d'imposition de la SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE PECHADE" au taux de 50 % de l'impôt sur les sociétés, sont réduites, au titre de l'exercice 1975, d'une somme de 1 552 397 F.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE PECHADE" décharge de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle est restée assujettie au titre de l'exercice 1975 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La partie subsistante du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 24 novembre 1983, est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 20 581,13 F, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE PECHADE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56468
Date de la décision : 02/04/1993
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-value à long terme - Renonciation par une société à son droit au bail - Valeur particulière pour un acquéreur déterminé.

19-04-02-01-03-03 Une société contrainte de rechercher une extension à proximité de son centre d'exploitation a été amenée à acquérir la propriété de locaux contigus à ceux qu'elle occupe et à offrir à la société locataire de l'immeuble acquis une indemnité suffisamment incitative pour qu'elle renonce à son maintien dans les lieux. L'indemnité ainsi convenue, en l'absence de tout lien d'intérêt entre les parties contractantes, peut être regardée comme exprimant la valeur particulière pour le bailleur de cette renonciation, bien qu'elle soit largement supérieure à la valeur du droit au bail pour un acheteur quelconque. Les sommes en cause avaient à bon droit été déclarées comme plus-values à long terme au sens de l'article 39 duodecies du C.G.I..


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 56468
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:56468.19930402
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