Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'examen de sélection professionnelle organisé le 24 juin 1985 pour l'établissement de la liste d'aptitude au grade de chef de garage ;
2°) d'annuler ledit examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 mars 1980 portant autorisation d'ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'un chef de garage ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Auguste X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 20 février 1985, le Conseil d'Etat a annulé les résultats de l'examen de sélection professionnelle pour le recrutement d'un chef de garage au ministère de la culture et de la communication qui s'était déroulé le 9 mai 1980, au motif que le candidat reçu en première position sur la liste d'aptitude avait signé sa copie et rompu, ce faisant, l'anonymat des épreuves ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'arrêté d'ouverture de l'examen attaqué :
Considérant que ledit examen avait fait l'objet d'un arrêté d'ouverture régulièrement publié du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la communication, en date du 3 mars 1980 ; que, par suite, l'administration pouvait, comme elle l'a fait, tirer les conséquences de l'annulation contentieuse de la délibération du jury arrêtant les résultats des épreuves en organisant à nouveau celles-ci et en convoquant l'ensemble des candidats initialement admis à concourir, sans reprendre au préalable la procédure d'ouverture dudit examen ;
Sur le moyen tiré de la participation aux épreuves du candidat responsable de l'annulation contentieuse des épreuves du 9 mai 1980 :
Considérant qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'administration n'était pas tenue d'exclure le candidat responsable de l'annulation des épreuves originelles de la nouvelle session organisée à l'issue de l'annulation contentieuse de celles-ci ; que, par suite, la circonstance que ce candidat ait à nouveau été classé en première position sur la liste d'admission n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'examen attaqué ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvor allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'examen de sélection professionnelle pour le recrutement d'un chef de garage au ministère de la culture dont les épreuves se sont déroulées le 4 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.