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29/03/1993 | FRANCE | N°128204

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1993, 128204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 1991 en tant qu'il annule la délibération de son conseil municipal du 11 décembre 1986 portant approbation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Port-Argelès et condamne la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER

verser la somme de 2 500 F aux demandeurs de première instance ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 1991 en tant qu'il annule la délibération de son conseil municipal du 11 décembre 1986 portant approbation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Port-Argelès et condamne la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER à verser la somme de 2 500 F aux demandeurs de première instance ;
2°/ rejette la demande sur ces points des époux Y... et époux X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société d'économie mixte pour l'équipement du Roussillon :
Considérant que la société d'économie mixte pour l'équipement du Roussillon a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 décembre 1986 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction" ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 14 février 1991, le président du tribunal administratif de Montpellier a fixé la date de clôture de l'instruction de la demande des époux X... et Y... au 14 mars 1991 ; que ceux-ci ont déposé le 12 mars un nouveau mémoire notifié à la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER le 19 mars, soit après la date de clôture de l'instruction ; que si, par une ordonnance en date du 25 mars le président de ce tribunal a ordonné la réouverture de l'instruction, cette ordonnance n'a été notifiée à la commune que le 2 avril, soit postérieurement à l'audience de l'affaire qui a eu lieu le 29 mars ; que, toutefois, le mémoire déposé le 12 mars 1991 ne contenait aucun moyen nouveau ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de répondre au mémoire préité et que, de ce fait, la procédure a été irrégulière ;
Sur l'intérêt à agir des époux X... et Y... :

Considérant que, par une délibération en date du 11 décembre 1986, le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a approuvé le plan d'aménagement de la zone de Port-Argelès d'une superficie de 29 hectares et prévoyant un ensemble de constructions pour une densité constructible de 87 000 m2 ;
Considérant que les requérants sont propriétaires d'une parcelle située à mois d'un kilomètre de la zone d'aménagement concerté de Port-Argelès dont la création est susceptible d'affecter leur terrain ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation des actes précités ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4.II du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critère liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celle d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement de zone, qui couvre 29 hectares sur une largeur de littoral d'environ 800 m doit permettre la création de 1 500 logements et 11 000 m2 d'équipements de superstructure ; qu'une telle opération d'aménagement ne peut, eu égard à son implantation et à sa densité et compte tenu des caractéristiques de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER, être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation ; que si l'article L. 146-4.II précité du code de l'urbanisme ouvre la possibilité, en l'absence de schéma directeur, de schéma d'aménagement régional et de schéma de mise en valeur de la mer et après accord du représentant de l'Etat et avis de la commission départementale des sites, de réaliser une extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage non justifiée par les critères mentionnés au premier alinéa de cet article, cet accord ne peut permettre de déroger au caractère limité de cette extension ; qu'ainsi, malgré l'accord donné par le préfet des Pyrénées-orientales et l'avis de la commission départementale des sites, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, annulé la délibération en date du 11 décembre 1986 par laquelle le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a approuvé le plan d'aménagement de la zone Port-Argelès ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que par le mémoire déposé le 12 mars 1992, les époux X... et Y... ont présenté des conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le président du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance, ordonné la réouverture de l'instruction, cette ordonnance n'a été notifiée à la commune que postérieurement à l'audience ; que, dès lors, la commune est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de répondre au mémoire précité et que le jugement a été rendu, sur ce point, à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de satuer sur la demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER à payer aux époux X... et Y... la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Article 1er : L'intervention de la société d'économie mixte pour l'équipement du Roussillon est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 avril 1991 est annulé en tant qu'il condamne la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER au payer aux époux X... et Y... la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER est condamnée à payer la somme de 2 500 F aux époux X... et Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande des époux X... et Y... et des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte pour l'équipement du Roussillon, à la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER, aux époux X... et Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage (article L.146-4 II du code de l'urbanisme) - Extension limitée de l'urbanisation - Notion - Absence.

68-001-01-02-03 Un plan d'aménagement de zone, qui couvre 29 hectares sur 800 m de littoral et doit permettre la création de 87 000 m2 construtibles, soit 1 500 logements et 11 000 m2 d'équipements de superstructure, ne peut, eu égard à son implantation et à sa densité et compte tenu des caractéristiques de la commune, être regardé comme une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme. Si cet article L.146-4-II ouvre la possibilité, en l'absence de schéma directeur, de schéma d'aménagement régional et de schéma de mise en valeur de la mer et après accord du représentant de l'Etat et avis de la commission départementale des sites, de réaliser une extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage non justifiée par les critères mentionnés au premier alinéa de cet article, cet accord ne peut permettre de déroger au caractère limité de cette extension.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4 II
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 156
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section 1993-02-12, Commune de Gassin et S.A. Sagic


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1993, n° 128204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128204
Numéro NOR : CETATEXT000007823975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-29;128204 ?
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