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29/03/1993 | FRANCE | N°103431

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1993, 103431


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 28 novembre 1988 et 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Breux-Jouy, annulé l'arrêté du commissaire de la République de l'Essonne en date du 3 juin 1985 fixant l'indemnité de logement des instituteurs de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune d

e Breux-Jouy devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu le...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 28 novembre 1988 et 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Breux-Jouy, annulé l'arrêté du commissaire de la République de l'Essonne en date du 3 juin 1985 fixant l'indemnité de logement des instituteurs de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Breux-Jouy devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1886 modifiée notamment par la loi de finances du 30 avril 1921 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret du 21 mars 1922 modifié ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Breux-Jouy a déféré l'arrêté du préfet du 3 juin 1985 au tribunal administratif de Versailles en tant qu'il fixe l'indemnité de logement des instituteurs de la commune ; qu'en prononçant l'annulation de l'intégralité dudit arrêté, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 1983, le montant de l'indemnité communale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 " ... est fixé par le commissaire de la République après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire et du conseil municipal" ; que ni l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ni les dispositions de l'article 35 de la loi de finances du 29 décembre 1982 qui les ont abrogées et remplacées, n'ont entendu compenser intégralement par la dotation spéciale qu'elles instituent, les charges résultant pour les communes de l'obligation de verser ladite indemnité ; que les deux circulaires du MINISTRE DE L'INTERIEUR publiées au Journal Officiel des 26 juillet 1983 et 1er février 1984 qui constituent un simple commentaire de la loi, sont dépourvues de valeur réglementaire sur ce point ;
Considérant que, par sa décision du 3 juin 1985 le comissaire de la République de l'Essonne a fixé le montant de base, avant majoration, de l'indemnité versée par la commune de Breux-Jouy aux instituteurs en fonction dans la commune pour l'année 1985 à 8 854 F ; que ce montant, qui était comparable à celui de l'attribution forfaitaire versée par l'Etat, consacrait une augmentation de 3 % par rapport à celui de l'année 1984 ; qu'ainsi l'arrêté du commissaire de la République de l'Essonne n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 juin 1985 en tant qu'il fixe l'indemnité de logement des instituteurs de la commune de Breux-Jouy ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Breux-Jouy devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à la commune de Breux-Jouy.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 103431
Date de la décision : 29/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Financement de l'obligation de logement - Compensation par l'Etat des charges supportée par les communes - Obligation de compensation intégrale des indemnités versées - Absence.

30-02-01-03-01 Il résulte de l'article 3 du décret du 2 mai 1983 que le montant de l'indemnité communale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire et du conseil municipal. Ni l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ni les dispositions de l'article 35 de la loi de finances du 29 décembre 1982 qui les ont abrogées et remplacées, n'ont entendu compenser intégralement, par la dotation spéciale de l'Etat qu'elles instituent, les charges résultant pour les communes de l'obligation de verser ladite indemnité.


Références :

Circulaire du 26 juillet 1983
Circulaire du 01 février 1984
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 3
Loi du 19 juillet 1889 art. 7
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 35 Finances pour 1983
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 94


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 103431
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103431.19930329
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