Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 avril 1990 et 20 juillet 1990, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... (75739), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 9 avril 1990 refusant de se prononcer sur sa demande d'agrément en vue de lui permettre de diffuser des garanties relevant de la branche 15 (caution) mentionnée à l'article R.321-1 du code des assurances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-13 du code des assurances, applicable à la date de la décision attaquée : "Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée. L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les huit jours francs de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément" ;
Considérant, d'une part, qu'en s'abstenant, par lettre du 9 avril 1990, d'accorder à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, au vu du dossier qu'elle avait présenté, l'agrément qu'elle sollicitait, et en l'invitant à "se mettre en règle avec les dispositions de l'article 38 de la loi du 29 décembre 1988", c'est-à-dire à verser au fonds de compensation des risques de l'assurance construction les sommes qu'il estimait dues par la requérante, le ministre de l'économie, des finances et du budget a entendu rejeter en l'état la demande dont il était saisi, en indiquant les conditions à remplir pour qu'elle soit éventuellement accueillie ultérieurement ; qu'une telle décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que cettelettre a été notifiée à la société requérante le 12 avril 1990 ; que le délai du recours contentieux expirait le 21 avril ; que cette date étant un samedi, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le lundi 23 avril est recevable ;
Considérant enfin, que la circonstance que le dossier de demande d'agrément à l'administration aurait été incomplet est sans incidence sur la recevabilité du recours déposé par la société devant le Conseil d'Etat et dirigé contre le rejet de cette demande ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-13 du code des assurances susmentionné, l'agrément ne peut être refusé qu'après avis conforme du conseil national des assurances ; qu'il est constant que le conseil national des assurances n'a pas émis d'avis sur la demande présentée par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont il n'a jamais été saisi ; que, dès lors, la décision de refus d'agrément contenue dans la lettre du 9 avril 1990 est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 avril 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande d'extension d'agrément ;
Article 1er : La décision du 9 avril 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté la demanded'extension d'agrément présentée par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre de l'économie et des finances.