Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 août 1990 par laquelle le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une parcelle de terrain lui appartenant à La Mole au lieu-dit La Caillefure ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Luc X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur le non-lieu :
Considérant que si le ministre soutient qu'il n'y avait pas lieu, pour le tribunal administratif de statuer sur la requête, l'arrêté attaqué prononçant la déclaration d'utilité publique ayant été exécuté par l'expropriation prononcée au profit de l'Etat par une ordonnance du juge de l'expropriation du 21 mars 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette ordonnance soit devenue définitive et qu'ainsi l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ait reçu entière exécution ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le président du tribunal administratif statuant par ordonnance sur une demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas tenu de convoquer les parties à l'audience ; que les dispositions de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, ne sont applicables que si des débats ont eu lieu ; que, par suite, les dispositions invoquées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que l'ordonnance, par laquelle le président d'un tribunal administratif rejette une demande de sursis, puisse être régulièrement prononcée sans audience publique ;
Considérant enfin que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de sursis constituant une mesure provisoire, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en vertu desquelles "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ... par un tribunal" ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision du 7 août 1990, par laquelle le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une parcelle de terrain lui appartenant à la Mole au lieu-dit La Caillefure, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.