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26/02/1993 | FRANCE | N°139314

France | France, Conseil d'État, Section, 26 février 1993, 139314


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Rassemblement pour la République (RPR), représenté par son secrétaire général M. Alain X..., demeurant ... (75340) ; le RPR demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que soit rapportée la circulaire ministérielle du 1er décembre 1991 dans ses dispositions du d) cha

pitre II, section II, ainsi que desdites dispositions ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Rassemblement pour la République (RPR), représenté par son secrétaire général M. Alain X..., demeurant ... (75340) ; le RPR demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que soit rapportée la circulaire ministérielle du 1er décembre 1991 dans ses dispositions du d) chapitre II, section II, ainsi que desdites dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête formée par le Rassemblement pour la République (RPR) contre la circulaire du 1er décembre 1991 du ministre de l'intérieur, prise pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, sont dirigées contre le paragraphe de ladite circulaire relatif à la limitation des dons par une même personne morale pour une même élection à un ou plusieurs candidats qui commente le nouvel article L.52-8 inséré dans le code électoral par la loi précitée, aux termes duquel : "Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder ... 10 % du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi précitée éclairées par ses travaux préparatoires que le législateur a entendu non seulement limiter le total des dons reçus par chaque candidat, ainsi que l'article L.O. 163-3 du code électoral issu de la loi n° 88-226 du 11 mars 1988 le prévoyait déjà pour les élections législatives, mais également imposer aux dons émanant de personnes morales autres que les partis et groupements politiques un plafond en valeur absolue par donateur pour chaque consultation électorale se déroulant à une même date et relative à un même mandat électif ; qu'ainsi les dispositions critiquées de la circulaire selon lesquelles "une même personne morale, pour une même élection, ne peut effectuer de versements excédant 10 p. 100 du montant total des dépenses élctorales avec un plafond absolu de 500 000 F quel que soit le nombre de candidats bénéficiaires de ces versements ..." et indiquant que "pour une élection cantonale générale une même personne morale peut contribuer au financement de plusieurs candidats dans un même canton, dans un même département, voire dans plusieurs départements mais que la somme de ses contributions ne peut excèder en toute hypothèse le plafond de 500 000 F", n'ont pas ajouté aux dispositions précitées de l'article L.52-8 des limitations non prévues par ce texte ; que, constituant un simple commentaire à l'intention des candidats, des partis et des électeurs des prescriptions édictées par le législateur, ces dispositions n'ont pas le caractère de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre lesdites dispositions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du Rassemblement pour la République est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Rassemblement pour la République et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 139314
Date de la décision : 26/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Régularité du compte - Recettes - Plafonnement des dons des personnes morales (art - L - 52-8 du code électoral) - Plafond de 500 000 F - Portée.

28-005-04, 54-01-01-02-04 Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 qu'en insérant au code électoral un article L.52-8 le législateur a entendu non seulement limiter le total des dons reçus par chaque candidat, mais également imposer aux dons émanant de personnes morales autres que les partis et groupements politiques un plafond en valeur absolue par donateur pour chaque consultation électorale se déroulant à une même date et relative à un même mandat électif. Irrecevabilité d'une requête dirigée contre la circulaire précisant que le plafond de 500 000 F figurant audit article L.52-8 s'applique quel que soit le nombre de candidats bénéficiaires des versements effectués par une personne morale.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES - Circulaire du ministre de l'intérieur en matière de dépenses électorales - Limitation des dons des personnes morales.


Références :

Circulaire du 01 décembre 1991 intérieur décision attaquée confirmation
Code électoral L52-8, L163-3
Loi 88-226 du 11 mars 1988
Loi 90-55 du 15 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1993, n° 139314
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139314.19930226
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