Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léon-Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Marcellin (Isère) à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du maire de Saint-Marcellin en date des 14 janvier et 7 mars 1988 refusant de le titulariser et mettant fin à son stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; et qu'aux termes de l'article 59-7 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "La demande d'astreinte, présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur la demande" ;
Considérant que, par jugement du 26 octobre 1990, confirmé par décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1992, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du maire de Saint-Marcellin en date des 14 janvier et 7 mars 1988 refusant de titulariser M. X... et mettant fin à son stage ; que M. X..., ayant demandé sa réintégration en exécution de ce jugement, s'est vu opposer le 3 décembre 1990 un refus par le maire ; que l'intéressé a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble le 6 décembre d'une demande tendant à ce que sa réintégration soit prononcée sous astreinte ; que, dans les termes où elle était formulée, cette demande constituait une demande d'astreinte que ce tribunal administratif aurait dû transmettre au Conseil d'Etat et qui, présentée avant l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision du maire refusant de prononcer la réintégration de l'intéressé, a suspendu le délai du recours contentieux ; qu'ainsi le refus du maire de Saint-Marcellin de réintégrer M. X... n'est pas devenu définitif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, le maire de Saint-Marcellin ait pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 octobre 1990 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Saint-Marcellin, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Marcellin, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 octobre 1990 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La commune de Saint-Marcellin communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Marcellin et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.