Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1987 et 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur d'académie de Clermont-Ferrand portant mouvement et nomination pour 1985, en tant que ladite décision nomme Mlle Joëlle Z... au poste de l'établissement "Jules Y..." à Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler cette même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Jeanine X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... se prévaut des dispositions de la circulaire de l'inspecteur d'académie du Puy-de-Dôme en date du 21 janvier 1985 relative au mouvement des instituteurs et institutrices dans le département, aux termes desquelles les demandes de mutation de ces personnels sont examinées en commission administrative paritaire selon un barème tenant compte de l'ancienneté et de la notation des candidats ; qu'elle soutient que le barème prévu par cette circulaire, compte tenu du nombre de points dont elle disposait par application dudit barème, lui donnait le droit d'être nommée à l'emploi d'institutrice rééducatrice en psychopédagogie créé au sein de l'établissement Jules Y... à Clermont-Ferrand ;
Considérant que le barème départemental précité ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de priver l'inspecteur d'académie du pouvoir d'appréciation qui lui appartient en vue d'assurer le bon fonctionnement du service en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l'ordre du barème ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie de Clermont-Ferrand, pour nommer Mlle Z... au poste créé dans l'établissement Jules Y..., a notamment pris en compte la circonstance que cette affectation permettrait à cet agent de rendre au mieux compatible l'exercice de ses fonctions auprès des élèves avec le traitement et les soins médicaux dont elle devait bénéficier régulièrement en raison de son état de santé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que pour ce motif, lequel est tiré du bon fonctionnement du service, l'inspecteur de l'académie de Clermont-Ferrand a pu nommer Mle Z... à ce poste sans tenir compte des résultats du barème départemental précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1985 nommant Mlle Z... à l'établissement Jules Y... à Clermont-Ferrand ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.