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22/02/1993 | FRANCE | N°128357;128699

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 février 1993, 128357 et 128699


Vu 1°), sous le numéro 128 357, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PRIX (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PRIX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc, le permis de construire délivré le 2 novembre 1989, par le maire de Saint-Prix pour l'agrandissement du centre co

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- de rejeter la demande de l'association de dé...

Vu 1°), sous le numéro 128 357, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PRIX (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PRIX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc, le permis de construire délivré le 2 novembre 1989, par le maire de Saint-Prix pour l'agrandissement du centre commercial sis ... ;
- de rejeter la demande de l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis litigieux ;
Vu 2°), sous le numéro 128 699, la requête enregistrée le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SOVALDIS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SOVALDIS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de l'association des propriétaires et des riverains du centre Leclerc, le permis de construire délivré le 2 novembre 1989 par le maire de Saint-Prix, pour l'agrandissement du centre commercial sis ... ;
- de rejeter la demande de l'association des propriétaires et riverains du centre Leclerc devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis litigieux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PRIX et de Me Cossa, avocat de l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-PRIX et de la SOCIETE SOVALDIS sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité du permis de construire du 2 novembre 1989 :
Considérant qu'aux termes des articles 1-13-16 et 1-13-17 du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-PRIX, en vigueur à la date du perms de construire litigieux, sont notamment autorisés dans cette zone "13-16- l'extension et l'aménagement d'établissements ou installations existantes si les conditions suivantes sont respectées : 1° - l'établissement ou l'installation existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l'établissement ou l'installation existant apporte des nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire ; 2° - le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement. 13-17 ... Les établissements commerciaux qui seront autorisés ne pourront avoir une superficie de plancher hors oeuvre nette supérieure à 300 m2 en zone UG" ; que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble de la zone UG, y compris au secteur UG a inclus dans cette zone ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le centre commercial sis ... à Saint-Prix, situé en zone UG du plan d'occupation des sols de la commune, présente une surface de plancher hors-oeuvre nette de 4 000 m2 supérieure à celle qui est admise dans la zone UG par l'article 113-17 ; qu'en conséquence, le maire de Saint-Prix était tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE SOVALDIS pour un agrandissement de cet établissement commercial ; que par suite, le moyen tiré d'une éventuelle illégalité de l'article UG 1-13-16 du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PRIX et la SOCIETE SOVALDIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 2 novembre 1989 pour l'agrandissement d'un établissement commercial sis ... ;
Sur les conclusions de l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc tendant à obtenir 25 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions susanalysées doivent être regardées comme demandant la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-PRIX sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "1- Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation ... " ; qu'il apparait équitable, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-PRIX et la SOCIETE SOVALDIS à payer chacune à l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-PRIX et de la SOCIETE SOVALDIS sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-PRIX et la SOCIETE SOVALDIS sontcondamnées à verser chacune à l'association des propriétaires et riverains du centre Leclerc la somme de 5 000 F au titre de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PRIX, à la SOCIETE SOVALDIS, à l'association de défense des propriétaires et riverains du centre Leclerc et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128357;128699
Date de la décision : 22/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Hypothèses de compétence liée - Moyen tiré de l'illégalité d'une disposition du plan d'occupation des sols - alors qu'une autre disposition impose le refus du permis.

54-07-01-04-03, 68-01-01-02-02-05 En application du plan d'occupation des sols, les établissements commerciaux autorisés ne peuvent avoir une superficie de plancher hors oeuvre nette supérieure à 300 m2. Le maire était donc tenu de rejeter une demande de permis de construire visant à l'agrandissement d'un établissement commercial dont la surface de plancher hors oeuvre nette est déjà de 4 000 m2.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COMPATIBILITE AVEC LE P - O - S - DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX - Compatibilité - Absence - Extension d'un centre commercial dont la superficie de plancher dépasse le maximum fixé par le règlement du plan d'occupation des sols.

68-03-025-03 En application de l'article 1-13-17 du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols, les établissements commerciaux autorisés ne peuvent avoir une superficie de plancher hors oeuvre nette supérieure à 300 m2. Le maire était donc tenu de rejeter une demande de permis de construire visant à l'agrandissement d'un établissement commercial dont la surface de plancher hors oeuvre nette est déjà de 4 000 m2. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 1-13-16 du même règlement, relatif à l'extension des établissements existants, est inopérant.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Légalité - Eléments sans influence sur la légalité du refus - Refus imposé par une disposition d'un plan d'occupation des sols - Caractère inopérant du moyen tiré de l'illégalité d'une autre disposition du plan d'occupation des sols.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 128357;128699
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128357.19930222
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