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19/02/1993 | FRANCE | N°96105

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 février 1993, 96105


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du syndicat INTERCO de la Haute-Garonne, la délibération en date du 5 février 1986 du conseil général de la Haute-Garonne

relative à la création de postes en tant, d'une part, qu'elle crée un ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du syndicat INTERCO de la Haute-Garonne, la délibération en date du 5 février 1986 du conseil général de la Haute-Garonne relative à la création de postes en tant, d'une part, qu'elle crée un poste d'attaché et un poste de conseiller technique au secrétariat général, un poste d'acheteur et un poste de chargé d'études contractuel, et d'autre part en tant qu'elle adopte le statut d'acheteur ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat INTERCO de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la création d'un emploi d'attaché au secrétariat général du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE :
Considérant que parmi les questions sur lesquelles, en vertu de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les comités techniques paritaires doivent être consultés pour avis, ne figurent pas les créations d'emplois ; que si ces comités doivent, en application du 1° dudit article, être consultés sur les questions relatives à l'organisation des administrations intéressées, il ressort des pièces du dossier que la réorganisation des services du département dont la création, auprès du secrétaire général du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, d'un poste d'attaché était un élément a été soumise dans son ensemble au comité technique paritaire, lequel n'avait pas à être consulté sur cette création elle-même ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, retenant l'unique moyen de la requête sur ce point a annulé, faute de consultation préalable du comité technique paritaire, la délibération attaquée en tant qu'elle crée un poste d'attaché auprès du secrétaire général du département ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant quil a annulé la création de ce poste et de rejeter les conclusions de la demande du syndicat CFDT INTERCO tendant à cette annulation ;
En ce qui concerne la création des emplois contractuels de conseiller technique du secrétaire général et de chargé d'études aux transports :

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, les départements ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires ou pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de conseiller technique du secrétaire général et de chargé d'études aux transports ne nécessitent pas de connaissances techniques hautement spécialisées ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération attaquée en tant qu'elle crée ces emplois d'agents contractuels ;
En ce qui concerne la création d'un emploi d'acheteur :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;

Considérant qu'il n'existait dans le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE à la date du 5 février 1986 aucun emploi équivalent à l'emploi d'acheteur chargé de préparer, de passer et de suivre l'exécution des marchés, d'aider les services dans leurs achats et de régler les litiges avec les fournisseurs ; qu'il appartenait donc au conseil général, qui avait décidé de créer cet emploi et de le doter d'un statut de fonctionnaire titulaire, de fixer les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière applicables à cet emploi par référence à celles d'un emploi de l'Etat équivalent ;
Considérant que le recrutement des fonctionnaires de l'Etat occupant un emploi équivalent à l'emploi départemental ainsi créé, s'opère, selon les principes fixés à l'article 19 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, par voie de concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de concours ouverts aux fonctionnaires ayant accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE qui avait opté pour un concours réservé aux fonctionnaires territoriaux n'a dès lors pu, sans méconnaître les dispositions susmentionnées de la loi du 11 janvier 1984, exiger des agents candidats à ce concours la possession de certains diplômes et subordonner ainsi leur admission à concourir à une condition étrangère à la durée des services et à la formation reçue ; qu'ainsi le département n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 5 février 1986 en tant qu'elle institue le statut d'acheteur, et crée un emploi soumis à ce statut ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 1987 est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil général du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNEen date du 5 février 1986 en tant qu'elle crée un poste d'attaché auprès du secrétaire général du département.
Article 2 : La demande du syndicat CFDT INTERCO devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Haute-Garonne en date du 5 février 1986 en tant qu'elle a créé un poste d'attaché auprès du secrétaire général du département, ensemble le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA HAUTE-GARONNE, au syndicat CFDT INTERCO de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96105
Date de la décision : 19/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Conditions de diplômes - Concours pour le recrutement de personnels départementaux antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau statut de la fonction publique territoriale - Absence d'emploi équivalent dans le département - Fixation des modalités de recrutement par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents (deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) - Concours interne - Admission à concourir subordonnée à la possession de certains diplômes - Violation de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (1).

36-07-06-04 Parmi les questions sur lesquelles, en vertu de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les comités techniques paritaires doivent être consultés pour avis, ne figurent pas les créations d'emplois. Si ces comités doivent, en application du 1° dudit article, être consultés sur les questions relatives à l'organisation des administrations intéressées, il ressort des pièces du dossier que la réorganisation des services du département prévoyant notamment la création d'un poste d'attaché, auprès du secrétaire général, a été soumise dans son ensemble au comité technique paritaire, lequel n'avait pas à être consulté sur cette création elle-même.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Créations d'emplois.

36-03-02-01 Il résulte du deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 qu'en l'absence, dans le département, d'un emploi équivalent à l'emploi d'acheteur chargé de passer les marchés et de suivre leur exécution, il appartenait au conseil général, qui avait décidé de créer cet emploi et de le doter d'un statut de fonctionnaire titulaire, de fixer les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière applicables à cet emploi par référence à celles d'un emploi de l'Etat équivalent. Le recrutement des fonctionnaires de l'Etat occupant un emploi équivalent à l'emploi départemental ainsi créé s'opère, selon les principes fixés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, par voie de concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de concours ouverts aux fonctionnaires ayant accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Le département de la Haute-Garonne qui avait opté pour un concours réservé aux fonctionnaires territoriaux n'a dès lors pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 11 janvier 1984, exiger des agents candidats à ce concours la possession de certains diplômes et subordonner ainsi leur admission à concourir à une condition étrangère à la durée des services et à la formation reçue.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33, art. 3

1.

Rappr. 1987-06-26, Centre de formation des personnels communaux, T. p. 632


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 96105
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96105.19930219
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