Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 février 1988 et 23 juin 1988, présentés pour la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LES RIVES DE LA BEVERA", dont le siège social est à La Darsena à Sospel (06380), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LES RIVES DE LA BEVERA" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1986 par lequel le maire de Sospel a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté, en tant qu'il s'applique au classement, pour partie en ND, pour partie en NAc, de la propriété de la société sise entre le bourg de Sospel et le lotissement "La Source" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LES RIVES DE LA BEVERA",
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requete de la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LES RIVES DE LA BEVERA" :
Considérant que la société requérante conteste la légalité du plan d'occupation des sols de la commune de Sospel ( Alpes-Maritimes), rendu public par arrêté du maire en date du 22 juin 1986, en tant que ce plan a classé le terrain dont elle est propriétaire, pour partie, en zone d'urbanisation future dite "zone NAa" et, pour le surplus, en zone verte à protéger dite "Zone ND" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire" et qu'aux termes de l'article R. 122-20 du même code "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur : 1. Les plans d'occupation des sols" ;
Considérant que si la propriété de la société requérante est située dans un secteur du territoire communal que le plan d'aménagement, dit "plan d'aménagement à long terme (horizon 2 000)", du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Menton, approuvé le 23 décembre 1977, a défini comme devant être "la zone d'urbanisation agglomérée" de la commune, les auteurs du plan d'occupation des sols, en décidant, en l'état des équipements publics existnts dans le secteur concerné, d'une part, de réserver comme espace vert à protéger les terrains qui longent la rivière La Bévéra et, d'autre part, de classer les autres terrains en zone d'urbanisation future pour permettre de soumettre l'aménagement de l'ensemble du secteur à une étude préalable d'urbanisme, n'ont compromis ni l'affectation des sols, ni les orientations d'aménagement définies dans les prévisions du schéma directeur ; que, par suite, les dispositions contestées du plan d'occupation des sols de Sospel ne peuvent être regardées comme incompatibles avec le schéma directeur d'aménagement de la région de Menton ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement opéré par les dispositions contestées du plan d'occupation des sols de Sospel soit entaché d'erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LES RIVES DE LA BEVERA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1986 par lequel le maire de Sospel a rendu public le plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions de la commune de Sospel tendant à la suppression de certains passages de la requête :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis et suivant la gravité des manquements, prononcer des injonctions aux fins de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à en demander la suppression ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LES RIVES DE LA BEVERA" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sospel tendant à la suppression de certains passages de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE "LES RIVES DE LA BEVERA" et à la commune de Sospel et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.