Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 10 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. El X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à supposer même que M. Y... ait demandé sa réintégration dans la nationalité française comme l'a fait une partie de sa famille, qui a obtenu cette réintégration, le PREFET DU VAL D'OISE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 10 mars 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens de M. Y... ;
Considérant que si deux frères de M. Y... vivent en France depuis de nombreuses années, il ne résulte pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier du fait que la femme et les deux enfants de M. Y... sont restés en Guinée, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et notamment de celles de ses articles 22 et 22 bis, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière, et, par suite, exclure l'application des disposition de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement du 29 avril 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.