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15/02/1993 | FRANCE | N°135925

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 février 1993, 135925


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. MIRZA Y..., demeurant chez M. Mehmood X...
... ; M. MIRZA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. MIRZA Y..., demeurant chez M. Mehmood X...
... ; M. MIRZA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Kamal MIRZA Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. MIRZA Y..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 janvier 1990, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 26 septembre 1991, soutient que son retour au Pakistan lui ferait courir de graves dangers, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification ; que la circonstance qu'il a obtenu un emploi et soit bien intégré dans la société française ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui est suffisamment motivé, sur la situation personnelle de M. MIRZA Y... ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. MIRZA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MIRZA Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur etde la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 135925
Date de la décision : 15/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1993, n° 135925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135925.19930215
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