Vu 1° sous le n° 140 133, enregistré le 30 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 1992 annulant le refus implicite opposé par le recteur de l'académie de Montpellier et le préfet du Gard à la demande de nomination en qualité de praticien hospitalier universitaire de M. X... au centre hospitalier universitaire de Nîmes, dans la discipline de l'anatomie-chirurgie ;
Vu 2° sous le n° 140 760, enregistré le 27 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 1992 annulant le refus implicite opposé par le recteur de l'académie de Montpellier et le préfet du Gard à la demande de nomination en qualité de praticien hospitalier universitaire de M. X..., au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, dans la discipline de l'anatomie-chirurgie, et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret 84-135 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 87-622 du 3 août 1987 modifiant le décret 84-135 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux recours susvisés du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE et du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Considérant que les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 1992 annulant le refus implicite opposé par le recteur de l'académie de Montpellier et le préfet du Gard à la demande de nomination en qualité de praticien hospitalier universitaire au centre hospitalier universitaire de Nîmes, dans la discipline de l'anatomie-chirurgie, présenté par M. X..., paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai1992, il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mai 1992.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, au MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, à M. X... et aucentre hospitalier régional universitaire de Nîmes.