Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... SYLLA, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 8 novembre 1988 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 3 juillet 1989 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois après que lui ait été notifiée le 14 octobre 1991 la décision du même jour du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait donc dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger ; que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; que la circulaire du 23 juillet 1991 étant dépourvue de toute valeur réglementaire, M. X... n'est, en tout état de cause, pas recevable à se prévaloir de ses dispositions à l'encontre de l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, M. X... étant célibataire sans enfant et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.