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10/02/1993 | FRANCE | N°136509

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 février 1993, 136509


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1992, présentée par M. Bouahong Y..., demeurant Chez Mme Françoise X...
... du Touch (31830) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1992, présentée par M. Bouahong Y..., demeurant Chez Mme Françoise X...
... du Touch (31830) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., entré clandestinement en France et à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 avril 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 septembre 1991, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22 3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances que M. Y... fait valoir, tirées de ses attaches en France et de promesses d'embauche, ne font pas apparaître que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que, si M. Y... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations, présentées pour la première fois en appel, ne sont assorties d'aucune précision, ni justification ; qu'il suit de là qu'en admettant même que M. Y... ait fait l'objet d'une décision précisant qu'il pouvait être reconduit dans son pays d'origine à défaut d'être recueilli par un pays tiers, les conclusions dirigées contre ladite décision ne sauraient être accueillies ;
Considérant que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136509
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 136509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136509.19930210
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