Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1992, présentée par M. Papa X...
Y..., demeurant appt 143 cité Paul Vaillant-Couturier à Bobigny (93000) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'en admettant même que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... n'ait été notifié à celui-ci, comme il le prétend, que le 27 mars 1992, la requête formée par l'intéressé devant le tribunal administratif n'a été enregistrée que le 30 mars 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que M. Y... aurait posté sa requête dès le lendemain de la notification, soit le 28 mars 1992, est sans incidence sur l'expiration dudit délai ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.