Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1992 et 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José X...
Y..., demeurant ... ; M. LOPES Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1991 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; que ces dispositions sont les seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, qui n'ont pu être légalement modifiées par la circulaire invoquée du 2 août 1989, que seule une notification faite par la voie administrative, accompagnée de l'émargement d'un procès-verbal, puisse faire courir légalement à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux ainsi institué ; que d'autre part, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 seraient contraires aux stipulations de ladite convention est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. LOPES Y... a reçu le 26 décembre 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 décembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification comportaitl'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque l'intéressé a saisi le 9 mars 1992 le tribunal administratif ; que ce dernier, à partir du moment où il déclarait la demande irrecevable pour tardiveté, n'avait pas à se prononcer sur les autres moyens exposés dans ladite demande ; qu'il suit de là que M. LOPES Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. LOPES Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOPES Y..., au préfet de l'Essonne et à ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.