La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1993 | FRANCE | N°136175

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 février 1993, 136175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1992 et 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José X...
Y..., demeurant ... ; M. LOPES Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1991 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécutio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1992 et 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José X...
Y..., demeurant ... ; M. LOPES Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1991 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; que ces dispositions sont les seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, qui n'ont pu être légalement modifiées par la circulaire invoquée du 2 août 1989, que seule une notification faite par la voie administrative, accompagnée de l'émargement d'un procès-verbal, puisse faire courir légalement à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux ainsi institué ; que d'autre part, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 seraient contraires aux stipulations de ladite convention est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. LOPES Y... a reçu le 26 décembre 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 décembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification comportaitl'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque l'intéressé a saisi le 9 mars 1992 le tribunal administratif ; que ce dernier, à partir du moment où il déclarait la demande irrecevable pour tardiveté, n'avait pas à se prononcer sur les autres moyens exposés dans ladite demande ; qu'il suit de là que M. LOPES Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. LOPES Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOPES Y..., au préfet de l'Essonne et à ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Circulaire du 02 août 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1993, n° 136175
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 10/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136175
Numéro NOR : CETATEXT000007821396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-10;136175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award