Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Baba X..., demeurant chez M. Y..., 12, place Jupiter à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué par un télégramme expédié le 13 février 1992 à l'audience du 14 février 1992 à 10 h au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière dont il avait saisi le tribunal administratif le 12 février 1992 ; qu'il ne conteste pas avoir reçu cette convocation en temps utile ; qu'eu égard au délai très bref imparti à ce dernier pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant à l'audience a été régulière ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers doivent être enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 7 février 1992 de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière et a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que le 7 février 1992 ait été un vendredi n'a pas empêché le délai de commencer à courir ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au tribunal administratif que le 12 février 1992 et était donc tardive ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme non rcevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.