Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 décembre 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par Mme Y... à l'encontre de l'appel formé par le PREFET DU VAL-DE-MARNE :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si la notification du jugement en date du 3 janvier 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a été expédiée le 22 janvier 1992, elle n'a été reçue par le PREFET DU VAL-DE-MARNE que le 24 janvier 1992 ; que l'appel du préfet a été enregistré au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1992, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cet appel n'est donc pas tardif et que la fin de non-recevoir soulevée à son encontre par Mme Y... doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 1991 du PREFET DU VAL-DE-MARNE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., qui est entrée en France avec un passeport muni d'un visa de 15 jours, s'est maintenue plus de 3 mois sur le territoire à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour et relevait bien des dispositions de l'article 22-2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui permettent d'ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme Y... a épousé en France un ressortissant tunisien muni d'un titre de séjour régulier et a eu un enfant en France après son arrivée sur le territoire, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le préfet n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 décembre 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X...
Y..., au PREFET DU VAL-DE-MARNE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.