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10/02/1993 | FRANCE | N°134303

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 février 1993, 134303


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chérif X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamme...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chérif X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 22 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers doivent "être enregistrés au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été régulièrement notifié le 19 janvier 1992 à 11 heures 15 et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'à supposer que la première requête déposée par l'intéressé et dont fait état un procès-verbal dressé le 20 janvier 1992 à 11 heures 45 par un agent de police judiciaire en fonction à la sécurité urbaine de Nice, informé par les fonctionnaires du centre de rétention où se trouvait retenu M. Y..., ait été formé dans le délai prévu par les dispositions précitées, ladite requête, par laquelle l'intéressé se bornait à "faire recours contre la décision du préfet d'une reconduite en Algérie", était dépourvue de l'exposé des faits et moyens exigé par l'article R.241-4 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et était par suite irrecevable ; que, si M. Y... a déposé le même jour à 15 heures 05 une seconde requête auprès du tribunal administratif qui répondait aux conditions de l'article R.241-4 susmentionné, cette requête a été présentée après l'expiration du délai de 24 heures susmentionné qui se décompte d'heure à heure et était donc tardive et, par suite, également irrecevable ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice l'a rejetée comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 134303
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6, R241-4
Ordonnance 45-2658 du 22 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 134303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134303.19930210
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