Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1989 et 20 juillet 1989, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 4, 5, 27 alinéa premier et 38 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande, dans le dernier état de ses conclusions, l'annulation des articles 4 et 5 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en tant que ces articles disposent que les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics à ces commissions sont désignés, à l'exception du président, parmi les élus locaux ; qu'il demande également l'annulation de l'article 27 du même décret en tant qu'il dispose que le président de la commission administrative paritaire peut se faire représenter par un élu ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale "les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est selon le cas le maire, le président du conseil général ... Lorsque la commission est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion" ; que ces dispositions ne font nullement obstacle à ce que les représentants dont il s'agit soient désignés parmi les élus locaux ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que ces représentants soient désignés parmi les élus ne porte par elle-même pas atteinte aux prérogatives attribuées au maire par l'article L.122-11 du code des communes, qui dispose que le maire est seul chargé de l'administration, ni aux attributions de même nature attribuées au président du conseil général par les articles 25 et 31 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander 'annulation des dispositions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'économie et des finances.