Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée à l'encontre du jugement du 14 janvier 1985 par lequel ce même tribunal a annulé la décision du 24 février 1984 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France refusant de communiquer à M. Z... le dossier de l'enquête effectuée au laboratoire Y..., le 8 juin 1983 par Mme X..., pharmacien inspecteur de la santé ;
2°) d'annuler le jugement susanalysé du tribunal administratif de Paris du 14 janvier 1985 ;
3°) de confirmer la décision susanalysée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 24 février 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de Mme Françoise Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs applicable à la date du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en tierce opposition formée par Mme Y... : "Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ;
Considérant que par une décision du 24 février 1984 le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a refusé de communiquer à M. Z... le dossier de l'enquête, effectuée le 8 juin 1983, qu'à la suite d'une plainte, il avait demandé à un pharmacien-inspecteur de la santé de le diligenter sur le fonctionnement du laboratoire de Mme Y... ; que cette dernière ne justifie d'aucun droit auquel le jugement du 14 janvier 1985 du tribunal administratif de Paris annulant cette décision aurait été de nature à préjudicier ; qu'ainsi elle ne devait pas être appelée à cette instance ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tierce opposition ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Z... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.