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29/01/1993 | FRANCE | N°136762

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 136762


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°/ Mme Madeleine C..., épouse Z..., demeurant Bât H 23, La Citadelle à Marseille (13014), 2°/ Mme Fernande C..., épouse H..., demeurant à Saint-Vincent-sur-Jabron (04200), 3°/ Mme Françoise C..., épouse A..., demeurant à Saint-Vincent-sur-Jabron (04200), 4°/ Mme Rose C..., épouse E..., demeurant ..., 5°/ Mme B...
C..., épouse X...
F..., demeurant ..., 6°/ M. François C..., demeurant Mas de la Perrière

... (06600), 7°/ Mme Yvonne C..., épouse G...
F..., demeurant Mas de la Perriè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°/ Mme Madeleine C..., épouse Z..., demeurant Bât H 23, La Citadelle à Marseille (13014), 2°/ Mme Fernande C..., épouse H..., demeurant à Saint-Vincent-sur-Jabron (04200), 3°/ Mme Françoise C..., épouse A..., demeurant à Saint-Vincent-sur-Jabron (04200), 4°/ Mme Rose C..., épouse E..., demeurant ..., 5°/ Mme B...
C..., épouse X...
F..., demeurant ..., 6°/ M. François C..., demeurant Mas de la Perrière ... (06600), 7°/ Mme Yvonne C..., épouse G...
F..., demeurant Mas de la Perrière, 1141 Nouvelle route de Biot à Antibes (06600), 8°/ M. Pascal C..., demeurant Groupe Joseph Delord, Entrée A, chemin du Lac à Plan de Grasse (06130), 9°/ Mme Mireille C..., divorcée D..., demeurant 8, place Méjane, Bât 4, 19, Garbejaire à Valbonne (06560), 10°/ M. Gilbert GIORDANO, demeurant 1141, route de la Mer à Antibes (06600), 11°/ Mme Jeannette C..., épouse Y..., demeurant ..., 12°/ Mme Jeannette C..., épouse Y..., agissant ès qualités de tutrice de sa soeur Mlle Paulette C..., demeurant Mas de la Perrière, 1141 Nouvelle route de Biot à Antibes (06600) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 29 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 1991 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de l'échangeur autoroutier de Biot sur le territoire de la commune d'Antibes, modifié le plan d'occupation des sols de cette commune en tant qu'il est incompatible avec ladite opération et déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat des consorts Madeleine C... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Escota,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, dune part, qu'aucun texte ni aucun principe général de procédure n'impose qu'un commissaire du gouvernement prononce des conclusions préalablement à ce que le président du tribunal administratif statue par ordonnance en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée en l'espèce manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 "Si une requête déposée devant la juridiction administrative ... est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; que si les requérants soutiennent que le président du tribunal administratif de Nice a omis de se prononcer sur leur demande de sursis à exécution en tant que cette demande était fondée sur les dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976, il résulte de l'examen de leur demande adressée au tribunal administratif de Nice que celle-ci ne pouvait être regardée comme étant fondée sur l'absence d'étude d'impact ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact réalisée à propos du projet de création de l'échangeur de Biot contient l'ensemble des éléments énumérés au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 aux termes duquel l'étude d'impact comprend au minimum "une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'insuffisance de l'étude d'impact figurant au dossier permettrait d'assimiler la situation de l'espèce à une absence d'étude d'impact manque en fait ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander sur le fondement des dispositions de l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976 le sursis à exécution de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 novembre 1991 déclarant d'utilité publique le projet de création de l'échangeur dit "de Biot", modifiant le plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes et déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; qu'ainsi, à supposer même que l'arrêté attaqué soit de nature à leur causer un préjudice difficilement réparable, ils ne sont pas fondés à demander le sursis à exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions des articles R. 118 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 novembre 1991 du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine C..., épouse Z..., Mme Fernande C..., épouse H..., Mme Françoise C..., épouse A..., Mme Rose C..., épouse E..., Mme B...
C..., épouse X...
F..., M. François C..., Mme Yvonne C..., épouse G...
F..., M. Pascal C... Mme Mireille C..., divorcée D..., M. Gilbert C..., Mme Jeannette C..., épouse Y..., Mme Jeannette C..., épouse Y..., agissant ès qualités de tutrice de sa soeur Mlle Paulette C..., à la société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136762
Date de la décision : 29/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - PUBLICITE DES DEBATS - Principe général du droit imposant qu'un commissaire du gouvernement prononce des conclusions - Absence.

37-03-06-02, 54-06-02 Aucun texte ni aucun principe général de procédure n'impose qu'un commissaire du gouvernement prononce des conclusions préalablement à ce que le président du tribunal administratif statue par ordonnance en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Principe général du droit imposant qu'un commissaire du gouvernement prononce des conclusions - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R118
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 136762
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136762.19930129
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