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22/01/1993 | FRANCE | N°82358

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 janvier 1993, 82358


Vu 1°) sous le n° 82358 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE (SECISEF) dont le siège social est ... et pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DES CENTRES D'EQUIPEMENT (SEGECE) dont le siège social est ... ; lesdites sociétés demandent au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Et

at à verser à la SECISEF une indemnité de 2.310.577,96 F, qu'elle ...

Vu 1°) sous le n° 82358 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE (SECISEF) dont le siège social est ... et pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DES CENTRES D'EQUIPEMENT (SEGECE) dont le siège social est ... ; lesdites sociétés demandent au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la SECISEF une indemnité de 2.310.577,96 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par le refus illégal d'autoriser la création d'un centre commercial ;
- de condamner l'Etat à payer à la SEGECE la somme de 6 millions de francs et à la SECISEF la somme de 19.088.805 F, avec intérêts à compter du 4 mars 1983 et capitalisation des intérêts le 15 mai 1985 et le 29 septembre 1986 ;
Vu, 2°) sous le n° 82.383, le recours et le mémoire complémentaire présentés pour le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1986 et 28 janvier 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la SECISEF une indemnité de 2.310.577,96 F, en réparation du préjudice causé par le refus illégal d'autoriser la création d'un centre commercial ;
- de rejeter les demandes présentées par les sociétés SECISEF et SEGECE devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du MINISTRE DELEGUE AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE CHARGE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES et la requête de la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE et de la SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DES CENTRES D'EQUIPEMENT sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la responsabilité :
Considérant que par jugement du 27 mai 1982 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 18 février 1978 par laquelle le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat a rejeté le recours formé par la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Val d'Oise du 5 octobre 1977 lui refusant l'autorisation de créer un centre commercial ; que l'illégalité de ce refus engage la responsabilité de l'Etat envers la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE, laquelle est, dès lors, fondée à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour elle ;

Sur le lien de causalité :
Considérant que si le jugement précité censure le seul motif tiré d'un prétendu gaspillage des équipements commerciaux, il ne résulte pas de l'instruction que le refus du ministre aurait pu être légalement fondé sur un autre motif tiré de la nécessité d'assurer la protection du petit commerce ; que le ministre n'invoque aucune contrainte d'urbanisme qui aurait pu faire obstacle à l'octroi du permis de construire le centre commercial projeté par la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE, qui répondait précisément à un besoin identifié par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et qui avait d'ailleurs été retenu à l'issue du concours organisé par la société d'aménagement de la zone ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'abandon du projet par la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE ne serait pas, dans les circonstances de l'espèce, la conséquence directe de l'illégalité du refus qui lui a été opposé ;

Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que les honoraires dus à l'architecte ainsi qu'à la SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DES CENTRES D'EQUIPEMENT, à laquelle la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE avait confié une mission de conception et de promotion du projet, ont été exposés inutilement du fait de la faute commise par l'administration ; qu'ils présentent dès lors le caractère d'un préjudice direct et certain, alors même qu'ils ont contribué à la préparation du dossier de candidature au concours susmentionné ; que la circonstance que la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE n'ait réglé qu'en 1986 les prestations fournies par la SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DES CENTRES D'EQUIPEMENT en 1978 n'est pas par elle-même de nature à mettre en doute la réalité de celles-ci ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble de ces honoraires n'auraient pas dû être compris dans le préjudice indemnisable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE ne justifie pas de l'objet des dépenses ayant généré le découvert bancaire à raison duquel ont été mis à sa charge les frais financiers et de caution bancaire dont elle demande le remboursement global à l'Etat ; que le caractère direct de ce chef de préjudice n'est en conséquence pas établi ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que le tribunal administratif en a décidé à tort le remboursement par l'Etat ;
Considérant en troisième lieu, que les frais exposés par la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE ont été évalués à bon droit par le tribunal administratif à la date de la décision illégale qui fonde la responsabilité de l'Etat ; que la demande d'actualisation en 1983 n'est pas fondée ;
Considérant, en quatrième lieu, que le préjudice qui découlerait de la perte de bénéfices que la société aurait pu tirer de l'exploitation du centre commercial n'est ni actuel ni certain et ne peut ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant enfin que le préjudice propre invoqué par la SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DES CENTRES D'EQUIPEMENT, résultant de l'absence de perception des honoraires qu'elle aurait perçus en qualité de gestionnaire du centre commercial, n'a pu résulter que des stipulations de la convention qu'elle avait passée avec la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE ou des conditions dans lesquelles cette convention a été appliquée ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme procédant directement du comportement de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité mise à la charge de l'Etat par le tribunal administratif doit être ramenée à 1.383.740,18 F ;

Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE a droit aux intérêtes au taux légal à compter du 4 mars 1983 ; que toutefois les intérêts de la somme de 1.266.840,12 F ne courent que du 15 septembre 1986, date du paiement de cette somme par la SOCIETE ERMONT-FRANCONVILLE à la SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DES CENTRES D'EQUIPEMENT ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 15 mai 1985, 29 septembre 1986, 22 février 1988, 27 février 1989, 19 mars 1990, 25 mars 1991 et 30 mars 1992 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme de 2.310.577,96 F que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juin 1986 est ramenée à 1.383.740,18 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 1986 à concurrence de 1.266.840,12 F et à compter du 4 mars 1983 pour le surplus. Les intérêts échus les 15 mai 1985, 29 septembre 1986, 22 février 1988, 27 février 1989, 19 mars 1990, 25 mars 1991 et 30 mars 1992 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et de la requête des sociétés SEGISEF et SEGECE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au commerce et à l'artisanat, à la SOCIETE CIVILE D'ETUDES DU CENTRE COMMERCIAL INTERCOMMUNAL DE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE et à la SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DES CENTRES D'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82358
Date de la décision : 22/01/1993
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - DECISIONS DU MINISTRE STATUANT SUR LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 32 - Absence de motifs pouvant légalement fonder la décision de refus du ministre - Conséquences - Réparation du préjudice subi par la société.

14-02-01-05-02-03, 60-04-01-02-01, 60-04-01-03-02 Jugement devenu définitif ayant annulé la décision du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat rejetant le recours formé contre la décision d'une commission départementale d'urbanisme commercial refusant l'autorisation de créer un centre commercial. Si le jugement a censuré le seul motif de la décision tiré d'un prétendu gaspillage des équipements commerciaux, il ne résulte pas de l'instruction que le refus du ministre aurait pu être légalement fondé sur un autre motif. Le ministre n'invoquant aucune contrainte d'urbanisme qui aurait pu faire obstacle à l'octroi du permis de construire, qui répondait précisément à un besoin identifié par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et qui avait d'ailleurs été retenu à l'issue du concours organisé par la société d'aménagement de la zone, l'abandon du projet est, par suite, la conséquence directe de l'illégalité du refus. Les honoraires dus à l'architecte et les dépenses de conception et de promotion, exposés inutilement, présentent le caractère d'un préjudice direct et certain. En revanche, le préjudice qui découlerait de la perte de bénéfice n'est ni actuel ni certain et n'ouvre donc pas droit à indemnisation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - Préjudice commercial - Bénéfices éventuels.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Lien entre le préjudice invoquée et une faute de service - Préjudice résultant d'une décision illégale - Refusant d'autorisation d'un centre commercial.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 82358
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:82358.19930122
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