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22/01/1993 | FRANCE | N°127088

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1993, 127088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1991 et 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... SAUVANT, demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 avril 1991 en tant que ce tribunal a annulé l'arrêté du maire de Marseille en date du 23 juillet 1987 lui accordant le permis de constuire une villa sur un terrain situé chemin de ceinture du Parc ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Ginette Z... et M. Jea

n-Michel X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1991 et 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... SAUVANT, demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 avril 1991 en tant que ce tribunal a annulé l'arrêté du maire de Marseille en date du 23 juillet 1987 lui accordant le permis de constuire une villa sur un terrain situé chemin de ceinture du Parc ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Ginette Z... et M. Jean-Michel X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y... SAUVANT et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 23 juillet 1987, le maire de Marseille a accordé à Mme A... le permis de construire une villa sur un terrain soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire ; que l'autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée généraledes copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée par Mme A... était au nombre des travaux soumis aux dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, comme en témoignent les mentions de l'arrêté attaqué qui vise un prétendu "accord de la copropriété en date du 23 mai 1987", le maire de Marseille n'ignorait pas que le projet concernait un immeuble en copropriété ; que Mme A..., qui n'établit pas avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ; qu'ainsi, en accordant le permis de construire sollicité, le maire de Marseille a méconnu les dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, en accueillant un moyen qui avait été expressément invoqué devant lui, a annulé l'arrêté du 23 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à la ville de Marseille, à Mme Ginette Z..., à M. Jean-Michel X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 127088
Date de la décision : 22/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Copropriétaire - Autorité administrative informée de ce que le projet porte sur un immeuble en copropriété - Obligation de vérifier si les travaux nécessitent l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires (1).

68-03-02-01 Il ressort des dispositions combinées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme et de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 que lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire. L'autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25, art. 43

1.

Rappr. 1985-03-22, Talbot, T. p. 813 ;

1992-04-06, S.A.R.L. Espace 9, aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 127088
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127088.19930122
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