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15/01/1993 | FRANCE | N°125250

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 janvier 1993, 125250


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991, présentée par la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON demande que le Conseil d'Etat annule sa décision, en date du 25 février 1991, par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre le jugement, en date du 16 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet du Vaucluse, annulé l'arrêté du 17 mars 1988 du maire de la commune intégrant l'intéressée dans le corps d

es attachés territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991, présentée par la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON demande que le Conseil d'Etat annule sa décision, en date du 25 février 1991, par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre le jugement, en date du 16 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet du Vaucluse, annulé l'arrêté du 17 mars 1988 du maire de la commune intégrant l'intéressée dans le corps des attachés territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 125 250 :
Considérant que, par sa décision, en date du 25 février 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de Mme X..., enregistrée sous le numéro 107 279, et dirigée contre le jugement, en date du 16 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet du Vaucluse, annulé la décision du maire de Cabrières d'Avignon du 17 mars 1988 prononçant son intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme X..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait, à la demande de la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON, annulé le jugement du 16 février 1989 et rejeté le déféré du préfet du Vaucluse ; qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, de rectifier la décision du 25 février 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a statué sur les conclusions de la requête de Mme X... qui étaient devenues sans objet et de faire droit à la requête de la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON ;
Sur la requête n° 107 279 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet du Vaucluse, annulé l'arrêté du maire de Cabrières d'Avignon la nommant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et au rejet du déféré du préfet du Vaucluse, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 30 novembre 1990 rendue sur appel de la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON, annulé ce jugement et rejeté ce déféré ; qu'ainsi la requête de Mme X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat, en date du 25 février 1991, sont modifiés comme suit : "Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet du Vaucluse, annulé l'arrêté du maire de Cabrières d'Avignon la nommant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et au rejet du déféré du préfet du Vaucluse, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 30 novembre 1990 rendue sur appel de la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON, annulé ce jugement et rejeté ce déféré ; qu'ainsi la requête de Mme X... est devenue sans objet".
Article 2 : Le dispositif de la décision du Conseil d'Etat, en date du 25 février 1991, est modifié comme suit : "Article 1er . Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X...".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON, à Mme X..., au préfet du Vaucluse et au ministrede l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125250
Date de la décision : 15/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1993, n° 125250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125250.19930115
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