Vu 1°), sous le n° 63 044, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1984, présentée pour Mme X... demeurant au cabinet de Maître Jacques Vuitton, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare l'Etat (ministre des affaires étrangères) responsable du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 27 mai 1982 lors d'une sortie organisée par le lycée franco-hellénique d'Athènes et le condamne à l'indemniser de ce préjudice ;
2°) ordonne une expertise médicale afin de déterminer les éléments des divers chefs de préjudice subis ;
3°) lui alloue une provision de 1 000 000 F et lui donne acte de ce qu'elle se réserve de chiffrer l'ensemble des éléments de son préjudice après dépôt du rapport d'expertise ;
Vu 2°), sous le n° 66 929, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1985, présentée pour Mme X... dirigée contre l'Etat (ministre de l'éducation nationale) et tendant aux mêmes fins que la requête n° 63 044 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Michèle X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune et ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la circonstance que l'accident dont a été victime Mme X... se soit produit à l'étranger est sans incidence sur la compétence du juge administratif pour connaître d'une action tendant à engager la responsabilité de l'Etat ; que le fait que cet accident ait été provoqué par un véhicule est également sans influence sur la compétence du juge administratif pour connaître d'une action tendant à obtenir réparation d'un préjudice subi par la requérante en qualité de collaboratrice occasionnelle du service public ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un échange de lettres entre le ministre des affaires étrangères de la République Hellénique et celui de la République Française, le gouvernement hellénique a décidé, le 15 septembre 1975, de céder l'usage d'un terrain au gouvernement français en vue de la construction d'une école franco-hellénique ; que le gouvernement français a accepté cette cession et cédé l'usage dudit terrain à l'association franco-hellénique pour l'enseignement, association de droit hellénique, afin que celle-ci assure la construction et le fonctionnement de l'école puis du lycée franco-hellénique ; que l'enseignement dispensé dans le lycée était assuré selon des programmes compatibles avec les programmes de l'enseignement français en vue de permettre à des élèves français, grecs ou des élèves francophones d'une autre nationalité de recevoir un enseignement bilingue ; que la mission ainsi confiée à cet établissement en vue de permettre la scolarisation d'élèves français et de favoriser la diffusion de la langue et le rayonnement de la culture françaises avait le caractère d'une mission de service public ; que la circonstance que le lycée franco-hellénique était à l'époque des faits géré par une association de droit hellénique ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat soit, le cas échéant, engagée à l'égard des personnes qui ont participé bénévolement à l'exécution du service public, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment de la composition de ses organes dirigeants et des modalités de son fonctionnement, cette association était entièrement sous le contrôle des autorités françaises ;
Considérant que le concours de Mme X... avait été sollicité par le proviseur du lycée franco-hellénique d'Athènes pour encadrer une sortie à Delphes organisée dans le cadre des activités scolaires pour des élèves de cet établissement ; qu'ainsi la requérante avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public français ; qu'aucune faute n'a été commise par Mme X... ; que, par suite, l'Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident dont Mme X... a été victime pendant cette sortie ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que les pièces du dossier ne contiennent pas les éléments permettant de déterminer l'ensemble des préjudices subis par Mme X... ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale pour rechercher les éléments de ce préjudice ;
Sur la demande de provision :
Considérant que Mme X... demande au Conseil d'Etat de lui accorder une provision de 1 000 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que, compte-tenu des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime, l'existence d'une obligation de l'Etat n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme X... une provision de 100 000 F ;
Sur la subrogation :
Considérant qu'il y a lieu de subordonner le paiement de la provision à la condition que Mme X... subroge l'Etat dans les droits qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre des responsables de l'accident dont elle a été victime ;
Sur les droits de la mutuelle des affaires étrangères :
Considérant qu'il y a lieu de réserver les droits de la mutuelle des affaires étrangères pour y être statués en fin d'instance ;
Article 1er : L'Etat est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 27 mai 1982.
Article 2 : Une provision d'un montant de 100 000 F à la charge de l'Etat est accordée à Mme X....
Article 3 : L'Etat sera subrogé par Mme X... dans les droits qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre des responsables dudit accident.
Article 4 : Les droits de la mutuelle des affaires étrangères sont réservés pour y être statués en fin d'instance.
Article 5 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme X... relative à la réparation des préjudices qu'elle a subis, procédé à une expertise médicale en vue de déterminer : la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence.
Article 6 : Les parties seront averties par l'expert des jour et heure auxquels les opérations précitées seront effectuées et du lieu où elles se dérouleront. Cet avis sera adressé, quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties seront consignées dans le rapport.
Article 7 : Avant de commencer lesdites opérations, l'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Pour l'accomplissement de sa mission, il devra procéder à toutes les recherches et constatations utiles, examiner tous documents, entendre au besoin tous témoignages et avis émis par des spécialistes, en résumé s'entourer de tous renseignements susceptibles d'éclairer le Conseil d'Etat.
Article 8 : Un délai de trois mois est imparti à l'expert à compter de la notification de la présente décision, pour déposer son rapport au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; ce rapport sera établi en quatre exemplaires sur papier libre. Dans les mêmes délais, l'expert déposera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'état de ses frais et honoraires.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 10 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la mutuelle des affaires étrangères, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.