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11/01/1993 | FRANCE | N°77907;78496;78510;78520;78521

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 janvier 1993, 77907, 78496, 78510, 78520 et 78521


Vu, 1°) sous le n° 77 907, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1986, présentée par M. Régis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 46, 47, 48, 50, 52 du décret n° 86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux ;
Vu, 2°) sous le n° 78 496, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai 1986 et 9 juillet 1986, présentés par le SYNDICAT DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA VILLE D

E PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président M. Richa...

Vu, 1°) sous le n° 77 907, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1986, présentée par M. Régis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 46, 47, 48, 50, 52 du décret n° 86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux ;
Vu, 2°) sous le n° 78 496, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai 1986 et 9 juillet 1986, présentés par le SYNDICAT DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président M. Richard ; le SYNDICAT DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
- le décret n° 86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux ;
- le décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux ;
- le décret n° 86-480 du 15 mars 1986 relatif à l'échelonnement indiciaire des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux ;
Vu, 3°) sous le n° 78 510, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986, présentée par M. Bernard X..., secrétaire général de la mairie du 10ème arrondissement de Paris (75010) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux ;
Vu, 4°) sous le n° 78 520, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986, présentée par M. Guy Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux, et le décret n° 86-418 du 13 mars 1986 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux ;
Vu, 5°) sous le n° 78 521, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986, présentée par M. Guy Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de services administratifs, attachés principaux et attachés territoriaux, et le décret n° 86-480 du 15 mars 1986 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de services administratifs, attachés principaux et attachés territoriaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décrets et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le Premier ministre et par le ministre de l'intérieur :
Considérant que si le décret n° 86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux, le décret n° 86-418 du 13 mars 1986 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux, le décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux et le décret n° 86-480 du 15 mars 1986 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable à ces derniers personnels, ont été abrogés respectivement par les décrets n° 87-1097, n° 87-1098, n° 87-1099 et n° 87-1100 du 30 décembre 1987, ils ont, en admettant même qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune mesure d'application avant leur abrogation, eu en tout cas pour effet de mettre fin, en ce qui concerne les personnels en cause, à l'applicabilité des dispositions statutaires antérieures maintenues en vigueur par les dispositions combinées des articles 114 et 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi ; que, dès lors, les requêtes tendant à leur annulation ne sont pas devenues sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sur la légalité des décrets attaqués :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication des décrets attaqués : "Les fonctionnaires de l'Etat et ceux des collectivités territoriales appartenant à des corps comparables bénéficient de conditions et de modalités d'intégration identiques" ; que l'article 15 de la même loi disposait que : "Il est établi un tableau de classement des corps, grades et emplois sur une grille commune à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale et correspondant à la structure générale des carrières. Les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale bénéficient de rémunérations identiques" ; qu'aux termes de l'article 11, alors en vigueur, de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Une commission mixte paritaire ... est consultée à la demande du gouvernement, du tiers des membres du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou du tiers des membres du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur les projets de décret fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales, lorsque ces corps sont comparables ..." ; qu'enfin l'article 12 de la même loi disposait que : "La liste des corps qui, dans la fonction publique territoriale, sont comparables à ceux de la fonction publique de l'Etat est fixée par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les statuts particuliers attaqués ne pouvaient être légalement élaborés qu'après l'établissement par décret en Conseil d'Etat de la liste des corps comparables de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat ; qu'il est constant qu'une telle liste n'a pas été établie avant l'intervention des décrets statutaires attaqués ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que ces décrets sont intervenus en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 26 janvier 1984 et à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, des décrets relatifs à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps créés par ces statuts particuliers ;
Article 1er : Le décret n° 86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux, le décret n° 86-418 du 13 mars 1986 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux, le décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux et le décret n° 86-480 du 15 mars 1986 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au SYNDICAT DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA VILLE DE PARIS, à M. X..., à M. Z..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77907;78496;78510;78520;78521
Date de la décision : 11/01/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Règles statutaires - Abrogation - Abrogation des décrets statutaires n° 86-417 et 86-418 du 13 mars 1986 relatifs aux administrateurs territoriaux et des décrets n° 86-479 et 86-480 du 15 mars 1986 relatifs aux attachés territoriaux - Non-lieu à statuer sur les requêtes tendant à leur annulation - Absence (1).

36-07-01-03 Si les décrets du 13 mars 1986 d'une part portant statut particulier des administrateurs territoriaux et d'autre part relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux, et les décrets du 15 mars 1986 portant en premier lieu statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux et relatif en second lieu à l'échelonnement indiciaire applicable à ces derniers personnels, ont été abrogés par les décrets du 30 décembre 1987, ils ont, en admettant même qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune mesure d'application avant leur abrogation, eu en tout cas pour effet de mettre fin, en ce qui concerne les personnels en cause, à l'applicabilité des dispositions statutaires antérieures maintenues en vigueur par les dispositions combinées des articles 114 et 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi. Dès lors, les requêtes tendant à leur annulation ne sont pas devenues sans objet et il y a lieu d'y statuer.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Retrait - abrogation ou mesure voisine ne rendant pas sans objet la requête - Demande d'annulation de décrets - Abrogation de ces décrets après qu'ils ont produit des effets (1).

54-05-05-01 Décrets abrogés qui, en admettant même qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune mesure d'application avant leur abrogation, ont eu en tout cas pour effet de mettre fin à l'application de dispositions réglementaires antérieures. Dès lors, les requêtes tendant à leur annulation ne sont pas devenues sans objet du fait de leur abrogation et il y a lieu d'y statuer (1).


Références :

Décret 86-417 du 13 mars 1986 décision attaquée annulation
Décret 86-418 du 13 mars 1986 décision attaquée annulation
Décret 86-479 du 15 mars 1986 décision attaquée annulation
Décret 86-480 du 15 mars 1986 décision attaquée annulation
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 119, art. 11, art. 12

1.

Cf. Section 1968-06-14, Syndicat national des médecins des hôpitaux privés à but non lucratif et Sieur Fiot, p. 362


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 77907;78496;78510;78520;78521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:77907.19930111
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