Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le centre de cure médicale de Vihiers, dont le siège est ... ; le centre de cure médicale de Vihiers demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 25 novembre 1986 de son directeur refusant à Mme X... le bénéfice des allocations de chômage et de perte d'emploi,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.351-1, L.351-12 et R.351-20 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et du décret du 28 juin 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du centre de cure médicale de Vihiers,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant que, par lettre en date du 25 novembre 1986, notifiée à Mme X... le lendemain, le directeur du centre de cure médicale de Vihiers a refusé à cette dernière le bénéfice d'allocations de chômage ; que par suite, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes le 16 janvier 1987 était recevable ; que si la demande de Mme X... n'était pas accompagnée de la production de la décision attaquée, cette production, intervenue le 27 janvier 1987 était de nature à régulariser la demande ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, que les agents non fonctionnaires des établissements publics administratifs ont droit à des allocations de chômage lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-20 du même code, la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur avec lequel le travailleur était lié ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du directeur du centre de cure médicale de Vihiers ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ;
Considérant que Mme X..., agent hospitalier titulaire de l'hôpital de Niort et placée en position de disponibilité pour suivre son conjoint, avait été employée du 3 mars au 30 juin 1986 par le centre de cure médicale de Vihiers comme agent de bureau auxiliaire puis, se trouvant involontairement sans emploi, s'est inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi ;
Considérant, d'une part, que Mme X... tirait de l'ensemble des dispositions susrappelées un droit aux allocations de chômage du fait de la fin de l'engagement à durée déterminée qui la liait au centre de cure médicale de Vihiers, son dernier employeur, dès lors qu'elle ne pouvait pas demander sa réintégration à l'hôpital de Niort en raison de l'éloignement de cet établissement du lieu où elle réside à la suite de la mutation de son mari, mutation qui avait justifié sa mise en disponibilité ;
Considérant, d'autre part, que si ce centre avait proposé à Mme X... un emploi de commis à mi-temps, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que Mme X..., qui occupait un poste à plein temps, n'aurait pas été involontairement privée d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre de cure médicale de Vihiers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 novembre 1986 par laquelle le directeur du centre a refusé à Mme X... le bénéfice des allocations de chômage ;
Article 1er : La requête du centre de cure médicale de Vihiers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre de cure médicale de Vihiers, à Mme X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.