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08/01/1993 | FRANCE | N°100382

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 janvier 1993, 100382


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le centre de cure médicale de Vihiers, dont le siège est ... ; le centre de cure médicale de Vihiers demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 25 novembre 1986 de son directeur refusant à Mme X... le bénéfice des allocations de chômage et de perte d'emploi,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le centre de cure médicale de Vihiers, dont le siège est ... ; le centre de cure médicale de Vihiers demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 25 novembre 1986 de son directeur refusant à Mme X... le bénéfice des allocations de chômage et de perte d'emploi,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.351-1, L.351-12 et R.351-20 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et du décret du 28 juin 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du centre de cure médicale de Vihiers,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant que, par lettre en date du 25 novembre 1986, notifiée à Mme X... le lendemain, le directeur du centre de cure médicale de Vihiers a refusé à cette dernière le bénéfice d'allocations de chômage ; que par suite, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes le 16 janvier 1987 était recevable ; que si la demande de Mme X... n'était pas accompagnée de la production de la décision attaquée, cette production, intervenue le 27 janvier 1987 était de nature à régulariser la demande ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, que les agents non fonctionnaires des établissements publics administratifs ont droit à des allocations de chômage lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-20 du même code, la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur avec lequel le travailleur était lié ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du directeur du centre de cure médicale de Vihiers ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ;

Considérant que Mme X..., agent hospitalier titulaire de l'hôpital de Niort et placée en position de disponibilité pour suivre son conjoint, avait été employée du 3 mars au 30 juin 1986 par le centre de cure médicale de Vihiers comme agent de bureau auxiliaire puis, se trouvant involontairement sans emploi, s'est inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi ;
Considérant, d'une part, que Mme X... tirait de l'ensemble des dispositions susrappelées un droit aux allocations de chômage du fait de la fin de l'engagement à durée déterminée qui la liait au centre de cure médicale de Vihiers, son dernier employeur, dès lors qu'elle ne pouvait pas demander sa réintégration à l'hôpital de Niort en raison de l'éloignement de cet établissement du lieu où elle réside à la suite de la mutation de son mari, mutation qui avait justifié sa mise en disponibilité ;
Considérant, d'autre part, que si ce centre avait proposé à Mme X... un emploi de commis à mi-temps, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que Mme X..., qui occupait un poste à plein temps, n'aurait pas été involontairement privée d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre de cure médicale de Vihiers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 novembre 1986 par laquelle le directeur du centre a refusé à Mme X... le bénéfice des allocations de chômage ;
Article 1er : La requête du centre de cure médicale de Vihiers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre de cure médicale de Vihiers, à Mme X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS - Licenciement - Allocations - Allocations de chômage - Charge de l'indemnisation - Dernier employeur (article R - 351-20 du code du travail) (1).

33-02-06-02-03, 36-10-06-04 Le centre de cure médicale ayant employé pendant quatre mois un agent hospitalier titulaire de l'hôpital de Niort, placé en position de disponibilité pour suivre son conjoint, supporte la charge des allocations de chômage auxquelles ledit agent, se trouvant involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi, a droit en vertu des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATIONS DE CHOMAGE - Charge de l'indemnisation - Charge reposant sur le dernier employeur (article R - 351-20 du code du travail) - Existence.


Références :

Code du travail L351-1, L351-12, R351-20
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984

1.

Cf. 1989-06-26, Mme Duprez-Wacrenier, p. 153


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1993, n° 100382
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Lasvignes
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 08/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100382
Numéro NOR : CETATEXT000007833854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-08;100382 ?
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