La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | FRANCE | N°64209

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 06 janvier 1993, 64209


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant Hameau de la Barbinière, Saint-Philbert du Pontcharrault à Chantonnay (85100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant Hameau de la Barbinière, Saint-Philbert du Pontcharrault à Chantonnay (85100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification approfondie dont la situation fiscale d'ensemble de M. X... a fait l'objet s'est déroulée entièrement dans les locaux de l'administration et a consisté en un examen systématique des comptes bancaires de l'intéressé ; qu'en ce qui concerne les sommes portées au crédit desdits comptes qu'il a estimé pouvoir rattacher à l'exercice de la profession de conseil fiscal du contribuable, le vérificateur a regardé ces sommes comme recettes professionnelles ; qu'en ce qui concerne les sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée, le vérificateur les a regardées comme revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des propres explications de l'administration, et notamment des tableaux récapitulatifs annexés à sa défense d'appel, que le vérificateur a totalisé les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X... qu'il a cru pouvoir rattacher à l'activité professionnelle de ce dernier, et a comparé les montants ainsi obtenus aux recettes professionnelles déclarées par le contribuable pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux ; que, constatant d'importants écarts, il a prononcé la caducité des évaluations primitives et a engagé une nouvelle procédure d'évaluation administrative ; que les chiffres des propositions qu'il a faites ont été calculés d'après les montants susmentionnés ; qu'ainsi cette partie du contrôle des comptes bancaires mixtes, qui avaient le caractère de documents comptables, a eu, en réalité, pour objet la vérification de la sincérité des déclarations souscrites par lui pour permettre l'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux et a eu, de ce fait, le caractère d'une vérification de comptabilité ;

Considérant qu'aucune des dispositions du code général des impôts applicables à l'époque du contrôle fiscal dont M. X... a fait l'objet et conférant aux agents des impôts le droit d'obtenir des contribuables communication de leur comptabilité, n'a pour effet de priver les contribuables qui réalisent des bénéfices non commerciaux, lorsque l'administration procède, avant comme après l'évaluation, à une vérification de leur comptabilité, de la garantie qui résulte de l'ensemble des dispositions de ce code relatives aux opérations de vérification et selon laquelle les vérifications de comptabilité se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ;
Considérant que la vérification de comptabilité s'étant déroulée en l'espèce entièrement dans les locaux de l'administration a été irrégulière ;
En ce qui concerne les sommes taxées d'office :
Considérant que la partie du contrôle ayant consisté à recenser les crédits bancaires d'origine inexpliquée, vis-à-vis desquels le vérificateur a décidé d'engager la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du code général des impôts alors applicable, a relevé de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble et a pu régulièrement se passer dans les locaux de l'administration ;
Considérant que, par une procédure dont la régularité n'est pas contestée, le vérificateur a taxé d'office les sommes ci-dessus en vertu de l'article 179, alinéa 2 du code repris à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. X... ne saurait être dispensé de la charge de la preuve lui incombant de ce fait par les circonstances alléguées, auxquelles l'administration a été en tout état de cause étrangère, dans lesquelles il aurait été dépossédé de ses documents bancaires ; qu'il n'apporte pas la preuve de l'exagération des sommes taxées d'office en faisant état, sans autre précision, de ventes de meubles et objets mobiliers hérités de ses parents ; que le moyen selon lequel l'administration aurait dû tenir compte également des débits bancaires n'est pas davantage assorti de précisions suffisantes ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées qu'en ce qui concerne les redressements de ses bénéfices non commerciaux, soit des sommes de 37 000 F, 30 000 F, 38 000 F et 46 000 F qui devront être retranchées de ses revenus imposables de chacune des années 1976, 1977, 1978 et 1979 respectivement ;
Article 1er : Les revenus imposables des années 1976, 1977, 1978 et 1979 de M. X... seront réduits, respectivement, de 37000 F, 30 000 F, 38 000 F et 46 000 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes, en date du 4 octobre 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 64209
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION -Existence - Contrôle de comptes bancaires mixtes ayant pour objet de vérifier la sincérité des déclarations de bénéfices.

19-01-03-01-02-02 Le vérificateur a totalisé les sommes portées au crédit des comptes bancaires du contribuable qu'il a cru pouvoir rattacher à l'activité professionnelle de ce dernier, et a comparé les montants ainsi obtenus aux recettes professionnelles déclarées par le contribuable pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux. Constatant d'importants écarts, il a prononcé la caducité des évaluations primitives et a engagé une nouvelle procédure d'évaluation administrative. Ce contrôle des comptes bancaires mixtes, qui avaient le caractère de documents comptables, a eu, en réalité, pour objet la vérification de la sincérité des déclarations souscrites pour permettre l'évaluation administratives des bénéfices non commerciaux et a eu, de ce fait, le caractère d'une vérification de comptabilité.


Références :

CGI 176, 179
CGI Livre des procédures fiscales L69


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 64209
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:64209.19930106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award