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28/12/1992 | FRANCE | N°119085

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 décembre 1992, 119085


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 octobre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section 8 D de Paris et a accordé à la société des laboratoires Débat l'autorisation de le licencier ;
2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 octobre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section 8 D de Paris et a accordé à la société des laboratoires Débat l'autorisation de le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée, comme en l'espèce, sur la survenance de l'âge fixé par la convention collective, à partir duquel un salarié peut être "dégagé de l'entreprise" par décision de l'employeur, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part que ce motif est réel et d'autre part que l'employeur ne fait pas de cette stipulation un usage discriminatoire ; qu'enfin, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique : "A partir de 65 ans, tout visiteur médical peut, après préavis de trois mois, être dégagé de l'entreprise par décision de l'employeur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'application de ces dispositions à l'entreprise des Labortoires Débat avait fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives des salariés qui en prévoyait l'application d'office ; qu'il ne ressort pas du dossier que des salariés se trouvant dans la même situation que M. X... aient bénéficié de dérogation ; que, par suite, en se fondant sur ces stipulations pour autoriser le licenciement de M. X..., visiteur médical, qui avait atteint l'âge de 65 ans, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L.122-14-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 est inopérant à l'encontre d'une décision en date du 21 octobre 1986 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, en estimant qu'à la date où il a statué sur le recours hiérarchique dont l'avaient saisi les laboratoires Débat, M. X... avait été remplacé dans ses mandats représentatifs ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre ne s'est pas fondé sur la circonstance qu'à la date de la demande de licenciement, M. X... aurait cessé d'exercer ses mandats représentatifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... ait été en rapport avec les fonctions représentatives qu'il exerçait ni que le ministre ait commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas de motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi, saisi d'un recours hiérarchique par la société des laboratoires Débat, a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société des laboratoires Débat et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119085
Date de la décision : 28/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION -Motifs pouvant légalement servir de base à une autorisation de licenciement - Limite d'âge - Limite d'âge fixée par une convention collective et dont l'application d'office avait fait l'objet d'un accord d'entreprise.

66-07-01-04 Aux termes de l'article 16 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, "A partir de 65 ans, tout visiteur médical peut, après préavis de trois mois, être dégagé de l'entreprise par décision de l'employeur". L'application de ces dispositions à l'entreprise des Laboratoires Debat avait fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives des salariés qui en prévoyait l'application d'office. Il ne ressort pas du dossier que des salariés se trouvant dans la même situation que M. B., salarié protégé dont le ministre des affaires sociales a autorisé le licenciement, aient bénéficié de dérogation. Par suite, en se fondant sur ces stipulations pour autoriser le licenciement de M. B., visiteur médical, qui avait atteint l'âge de 65 ans, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas commis d'erreur de droit.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1, L122-14-12
Convention collective de l'industrie pharmaceutique art. 16
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 119085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119085.19921228
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