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28/12/1992 | FRANCE | N°118872;121454

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 décembre 1992, 118872 et 121454


Vu 1°), sous le n° 118 872, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1990, présentée par la commune d'Argilly (21700) ; la commune d'Argilly demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite née du silence observé par le maire de la commune requérante à la demande de M. Michel X... tendant à son inscription au rôle de l'affouage communal ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu 2°), sous le n

° 121 454, la requête enregistrée comme ci-dessus le 3 décembre 1990, présent...

Vu 1°), sous le n° 118 872, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1990, présentée par la commune d'Argilly (21700) ; la commune d'Argilly demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite née du silence observé par le maire de la commune requérante à la demande de M. Michel X... tendant à son inscription au rôle de l'affouage communal ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu 2°), sous le n° 121 454, la requête enregistrée comme ci-dessus le 3 décembre 1990, présentée pour la commune d'Argilly ; la commune d'Argilly demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon susvisé dans la requête n° 118 872 ;
2°) de procéder à une rectification d'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif de son recours du 27 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la commune d'Argilly,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si aux termes de l'article L. 151-1 du code des communes : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune", l'article R. 112-27 du même code dispose que : "Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article R. 112-25, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, antérieurement au 11 avril 1791, date à laquelle la section d'Antilly a été rattachée à la commune d'Argilly, chacune de ces communautés possédaient des biens et des droits qui lui étaient spécifiques ; qu'en vertu des dispositions précitées, ce rattachement n'a pas eu pour effet de faire perdre aux habitants la jouissance de droits distincts qu'ils détiennent à titre permanent et exclusif ; qu'au nombre de ces droits figure l'affouage dont peuvent bénéficier les habitants d'Antilly et d'Argilly sur les bois comunaux qui leur sont propres ; que, dès lors, M. X... qui est domicilié sur le territoire de la section d'Antilly, et a ainsi droit à l'affouage sur le bois de cette section, ne peut se prévaloir de sa qualité d'habitant de la commune d'Argilly pour prétendre à l'affouage sur le bois de cette commune ; que la commune d'Argilly est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 19 juin 1990 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Argilly, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 118872;121454
Date de la décision : 28/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS - Affouage - Section de commune résultant de la réunion d'une commune à une autre commune (article R - 112-27 du code des communes) - Rattachement n'ayant pas pour effet de faire perdre aux habitants la jouissance des droits distincts qu'ils détiennent à titre permanent et exclusif - Habitant de la section ne pouvant dès lors prétendre à l'affouage que sur le bois de cette section - et non sur le bois de la commune.

03-06-01, 16-065-01 Antérieurement au 11 avril 1791, date à laquelle la section d'Antilly a été rattachée à la commune d'Argilly, chacune de ces communautés possédait des biens et des droits qui lui étaient spécifiques. En vertu des dispositions de l'article R.112-27 du code des communes, ce rattachement n'a pas eu pour effet de faire perdre aux habitants la jouissance des droits distincts qu'ils détiennent à titre permanent et exclusif. Au nombre de ces droits figure l'affouage dont peuvent bénéficier les habitants d'Antilly et d'Argilly sur les bois communaux qui leur sont propres. Dès lors, un habitant qui est domicilié sur le territoire de la section d'Antilly et a ainsi droit à l'affouage sur le bois de cette section, ne peut se prévaloir de sa qualité d'habitant de la commune d'Argilly pour prétendre à l'affouage sur le bois de cette commune.

COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE - Section résultant de la réunion d'une commune à une autre commune (article R - 112-27 du code des communes) - Rattachement n'ayant pas pour effet de faire perdre aux habitants la jouissance des droits distincts qu'ils détiennent à titre permanent et exclusif.


Références :

Code des communes L151-1, R112-27


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 118872;121454
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : Me Blondel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118872.19921228
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