Vu 1°), sous le n° 118 872, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1990, présentée par la commune d'Argilly (21700) ; la commune d'Argilly demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite née du silence observé par le maire de la commune requérante à la demande de M. Michel X... tendant à son inscription au rôle de l'affouage communal ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu 2°), sous le n° 121 454, la requête enregistrée comme ci-dessus le 3 décembre 1990, présentée pour la commune d'Argilly ; la commune d'Argilly demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon susvisé dans la requête n° 118 872 ;
2°) de procéder à une rectification d'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif de son recours du 27 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la commune d'Argilly,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si aux termes de l'article L. 151-1 du code des communes : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune", l'article R. 112-27 du même code dispose que : "Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article R. 112-25, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, antérieurement au 11 avril 1791, date à laquelle la section d'Antilly a été rattachée à la commune d'Argilly, chacune de ces communautés possédaient des biens et des droits qui lui étaient spécifiques ; qu'en vertu des dispositions précitées, ce rattachement n'a pas eu pour effet de faire perdre aux habitants la jouissance de droits distincts qu'ils détiennent à titre permanent et exclusif ; qu'au nombre de ces droits figure l'affouage dont peuvent bénéficier les habitants d'Antilly et d'Argilly sur les bois comunaux qui leur sont propres ; que, dès lors, M. X... qui est domicilié sur le territoire de la section d'Antilly, et a ainsi droit à l'affouage sur le bois de cette section, ne peut se prévaloir de sa qualité d'habitant de la commune d'Argilly pour prétendre à l'affouage sur le bois de cette commune ; que la commune d'Argilly est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 19 juin 1990 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Argilly, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.