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16/12/1992 | FRANCE | N°84010

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 décembre 1992, 84010


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "LABORATOIRES AHS FRANCE", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "LABORATOIRES AHS FRANCE", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "LABORATOIRES AHS FRANCE" a contracté les 20 juillet et 18 août 1978 deux emprunts, d'un montant total de 10 058 589 dollars des Etats-Unis dont la contre-valeur en francs s'élevait, sur la base du cours au comptant du dollar au 18 août 1978 à 46 millions de francs ; que pour se couvrir des risques de change résultant pour elle du remboursement de ces emprunts selon des échéances semestrielles échelonnées du 23 décembre 1982 au 23 novembre 1991, la société a passé avec la Banque de Paris et des Pays-Bas de Londres un contrat de change à terme par lequel elle s'obligeait à livrer à cette banque à chacune des échéances prévues au tableau d'amortissement de ces emprunts un montant prédéterminé de francs, la banque s'engageant en contrepartie à verser aux deux créanciers de la société les sommes correspondant aux montants en dollars des amortissements desdits emprunts ; que la société n'a perçu que le 22 décembre 1978 et pour un montant de 42 326 542 F seulement, compte tenu de la valeur du dollar au comptant ce jour-là, la contre-valeur en francs des emprunts qu'elle avait contractés ; que pour l'établissement de son bilan de clôture au 30 novembre 1978 et alors même qu'elle n'avait pas encore perçu à cette date le produit des emprunts susmentionnés dont la contre-valeur en francs s'élevait encore à cette date à 44 358 623 F, la société a passé, dans sa comptabilité, les écritures "dette à plus d'un an : 54 000 000 F ; autres débiteurs : 42 326 542 F et perte exceptionnelle : 11 673 458 F", cette perte correspondant ainsi au total formé par la différence entre le montant des francs à livrer à la banque sur la durée des emprunts en vertu des clauses du contrat de change à terme et la contre-valeur en francs au 18 août 1978 des emprunts libellés en dollars, d'une part, la différence de change due à la variation du cours du dollar entre le 18 août 1978 et le 3 novembre 1978, soit 1 530 979 F, d'autre part, et enfin la différence complémentaire de change résultant de l'évolution du cours au comptant du dollar entre le 30 novembre et le 22 décembre 1978, soit 2 142 479 F ; qu'à la suite d'une vérification ponctuelle sollicitée par la société de la régularité de ces écritures comptables l'administration a seulement admis que soit déduite des résultats sociaux de 1978 la perte résultant de la différence de change consécutive à la baisse du cours du dollar entre le 18 août et le 30 novembre 1978 ; que, dans le dernier état de ses conclusions la société qui reconnaît qu'elle n'était pas en droit d'imputer, comme elle l'avait fait, sur les résultats de l'exercice clos le 30 novembre 1978 la perte complémentaire de change résultant de la baisse du cours du dollar survenu postérieurement à cette date, se borne à demander la réduction de la base du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1978 à hauteur de la différence, qu'elle évalue désormais à 8 110 644 F, entre le montant total des francs à livrer à la banque au cours de la période de remboursement des emprunts et la contre-valeur en francs au 18 août 1978 de ces mêmes emprunts ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 38 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise contracte un emprunt en monnaie étrangère, elle ne peut inscrire en comptabilité le produit de cet emprunt comme créance de tiers qu'à la date où elle perçoit la contre-valeur en francs de cet emprunt ; qu'il suit de là que même si la société requérante connaissait, le 30 novembre, à la clôture de l'exercice 1978 le montant en francs des sommes qu'elle devait mettre à la disposition de la banque de Paris et des Pays-Bas sur la durée de remboursement des emprunts, elle n'était, en tout état de cause, pas en mesure à cette même date de déterminer le montant de la perte qu'elle pouvait éventuellement subir du fait de l'évolution du cours du dollar jusqu'à la date de perception, le 22 décembre, du produit des emprunts ; que la société anonyme "LABORATOIRES AHS FRANCE" n'est par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LABORATOIRES AHS FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LABORATOIRES AHS FRANCE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 84010
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES - Dettes en monnaie étrangère - Perte de change.

19-04-02-01-04-02, 19-04-02-01-04-081 Il ressort des dispositions de l'article 38 du C.G.I. que lorsqu'une entreprise contracte un emprunt en monnaie étrangère, elle ne peut inscrire en comptabilité le produit de cet emprunt comme créance de tiers qu'à la date où elle perçoit la contre-valeur en francs de cet emprunt. Il suit de là que même si la société connaissait, le 30 novembre, à la clôture de l'exercice, le montant en francs des sommes qu'elle devait mettre à la disposition de la banque sur la durée de remboursement des emprunts, elle n'était, en tout état de cause, pas en mesure à cette même date de déterminer le montant de la perte qu'elle pouvait éventuellement subir du fait de l'évolution du cours du dollar jusqu'à la date de perception, le 22 décembre, du produit des emprunts. C'est, par suite, à bon droit que l'administration n'a admis en déduction des résultats sociaux que la perte résultant de la différence de change consécutive à la baisse du cours du dollar entre le 18 août et le 30 novembre.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES - Perte de change - Emprunt en monnaie étrangère.


Références :

CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 84010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84010.19921216
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