Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 7 novembre 1986, présentés pour la S.A INTERNATIONAL DECOR, dont le siège est à Celles-sur-Plaine (88110) ; la S.A INTERNATIONAL DECOR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 novembre 1982 par laquelle le conseil d'administration de l'agence financière de bassin Rhin-Meuse a chargé son directeur de mettre en recouvrement les sommes déjà mandatées à son profit soit 142 000 F au titre de la convention n° 181 du 27 juin 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et le décret n° 66-700 du 16 septembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A INTERNATIONAL DECOR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Agence financière de bassin Rhin-Meuse,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime des eaux et à la lutte contre leur pollution "l'agence attribue des subventions et des prêts aux personnes ... privées pour l'éxécution de travaux d'intérêt commun au bassin ... directement effectuées par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence" ;
Considérant qu'il résulte de l'instructon que c'est en application de ces dispositions que l'agence financière de bassin Rhin-Meuse a conclu avec la S.A INTERNATIONAL DECOR une convention, en date du 27 mai 1980, accordant une aide financière à cette dernière pour l'acquisition de certains équipements de traitement de rejets polluants ; qu'une telle convention, eu égard à l'objet des agences financières du bassin et aux dispositions législatives précitées doit être regardée comme ayant nécessairement fait participer la S.A INTERNATIONAL DECOR à l'exécution même du service public assuré par l'agence ; qu'ainsi ladite convention doit être qualifiée de contrat administratif ; que dès lors c'est à tort que le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le caractère privé de la convention pour déclarer irrecevable devant la juridiction administrative la demande de la S.A INTERNATIONAL DECOR tendant à l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'agence ordonnant le recouvrement d'une somme de 142 000 F ; que ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A INTERNATIONAL DECOR devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la décision attaquée du 18 novembre 1982 est un acte indétachable de la convention susmentionnée du 27 mai 1980 ; que les irrégularités alléguées de ladite décision ne pourraient, le cas échéant, qu'ouvrir droit, pour la S.A. INTERNATIONAL DECOR, à réparation du préjudice qu'elle aurait subi ; que par suite la demande en annulation, pour excès de pouvoir de ladite décision devant le tribunal administratif de Strasbourg, était irrecevable et doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 mai 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de la S.A INTERNATIONAL DECOR devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A INTERNATIONAL DECOR, à l'agence financière de bassin Rhin-Meuse et au ministre du budget.