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16/12/1992 | FRANCE | N°123268

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 décembre 1992, 123268


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 février 1991, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à la Société Liviana Anstalt la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) remette à la charge de la Société Liviana Anstalt lesdites impositions ;
3°) ordonne qu'il soi

t sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 février 1991, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à la Société Liviana Anstalt la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) remette à la charge de la Société Liviana Anstalt lesdites impositions ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société Liviana Anstalt,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur la recevabilité de la réclamation du 8 juillet 1985 :
Considérant que le délai ouvert aux contribuables pour contester une imposition ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle ; qu'aucune distinction ne doit être faite pour déterminer si la charge de la preuve de la réception ou de l'envoi d'un avis d'imposition incombe au contribuable ou à l'administration, entre les impositions périodiquement émises et les impositions consécutives à un redressement ; qu'en jugeant qu'une telle distinction devait être faite, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans l'arrêt attaqué du 10 décembre 1990, commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de cet arrêt, en tant qu'il concerne l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction ..., soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement sur la requête, présentée par la société Liviana Anstalt devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant qu'il résulte d'un ensemble de présomptions précises et concordantes, que la société Liviana Anstalt n'a pas reçu les avis d'imposition mentionnant les impositions mises en rcouvrement par rôles du 30 avril 1981 ; que, dès lors, le délai de réclamation n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle le représentant fiscal de la société Liviana Anstalt a reçu le commandement de payer lesdites impositions ; que par suite, la réclamation du 8 juillet 1985 n'était pas tardive et que la société Liviana Anstalt est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté pour ce motif sa demande en décharge ;
Sur l'application des articles 206-1 et 209 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 A du code général des impôts alors en vigueur : "Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuite ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés" ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux propriétés immobilières qui ne font pas l'objet d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ;
Considérant que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; qu'une telle activité, si elle est exercée par une personne morale, est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts et ne relève pas de celles de l'article 209-A ;

Considérant que la société Liviana Anstalt donnait en location meublée l'appartement dont elle était propriétaire ; qu'elle relevait ainsi, comme il vient d'être dit, des dispositions de l'article 206-1 à l'exclusion de celles de l'article 209-A ; qu'elle est, par suite, fondée à demander pour ce motif la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la retenue à la source :
Considérant que la retenue à la source prévue à l'article 115 quinquies du code général des impôts ne s'applique qu'aux bénéfices réalisés en France ; qu'il ressort de l'examen du dossier que les résultats de la société Liviana Anstalt étaient déficitaires ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en jugeant qu'aucune retenue à la source ne pouvait être prélevée ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est en violation des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts que la cour administrative d'appel a accordé à la société Liviana Anstalt la décharge des impositions à la retenue à la source établies au titre des années 1977 à 1979 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du tribunal administratif de Nice sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions afférentes à l'impôt sur les sociétés.
Article 2 : Il est accordé à la société Liviana Anstalt la décharge des impositions établies en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1977 à 1979.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Liviana Anstalt, à son représentant fiscal M. Françis X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS (1) Questions générales - Distinction entre les impositions périodiquement émises et les impositions consécutives à un redressement - Absence (1). (2) Point de départ du délai - Distinction entre les impositions périodiquement émises et les impositions consécutives à un redressement - Absence (1).

19-02-03-02(1), 19-02-03-02(2) Le délai ouvert aux contribuables pour contester une imposition ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle et aucune distinction ne doit être faite pour déterminer si la charge de la preuve de la réception ou de l'envoi d'un avis d'imposition incombe au contribuable ou à l'administration, entre les impositions périodiquement émises et les impositions consécutives à un redressement. En jugeant qu'une telle distinction devait être faite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.


Références :

CGI 206, 209 A, 34, 209, 115 quinquies
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Inf. CAA de Lyon, Plén. 1990-12-10, Anstalt Liviana, p. 489


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1992, n° 123268
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 16/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123268
Numéro NOR : CETATEXT000007632798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-16;123268 ?
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