Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ; la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Z... et autres, annulé une délibération du 19 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal avait approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ladite délibération avait classé en zone NA des parcelles situées au lieu-dit L'Erney,
2°) rejette les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme Z... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Claude Z... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme : " ... des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme ... Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; que l'article L.145-2 du même code confère le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au chapitre V - "dispositions particulières aux zones de montagne" - du titre IV du livre 1er ; que l'article L.145-3, qui énonce certains "principes d'aménagement et de protection en zone de montagne" dispose notamment : " ... III L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants ..." ;
Considérant, d'une part, que la disposition contestée de la délibération en date du 19 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a modifié le plan d'occupation des sols de cette commune consiste en ce qu'un ensemble de parcelles d'une superficie totale approximative de 7 000 m2, situées dans le secteur de "L'Erney", précédemment classées en zone "ND" soient désormais classées dans une zone NA d, dite à "réglement alternatif", dans laquelle seront applicables, dès la réalisation des équipements nécessaires, les règles de la zone UD, lesquelles prévoient notamment la possibilité de construire sur des terrains d'une superficie minimale de 700 u 900 m2 selon les cas, avec un coefficient d'occupation des sols de 0,12 en l'absence d'assainissement collectif et de 0,18 dans le cas contraire ; qu'ainsi cette délibération prévoit au sens des dispositions précitées de l'article L. 145-3, une urbanisation ;
Considérant, d'autre part, que le secteur dont l'urbanisation est ainsi prévue est situé à plusieurs kilomètres tant du "bourg" de Saint-Gervais que du "village" du Bettex ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le lieu-dit "Le Golet", qui est situé à quelques centaines de mètres, s'il comporte un certain nombre de constructions, ne constitue, au sens des dispositions précitées de l'article L.145-3, ni un bourg ni un village ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte qu'en tant qu'elle classe dans la zone NA d des parcelles situées au lieu-dit "L'Erney" la délibération du 19 octobre 1988 n'est pas compatible avec les dispositions précitées du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, et est, par suite, entachée d'illégalité ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, dans cette mesure, annulé cette délibération ;
Considérant qu'il y a lieu en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 d'accorder à Mme Z... et autres 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est condamnée à verser à Mme Z... et autres 10 000 F, au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, à Mme Claude Z..., à MM. Erwin A... Arne B..., Patrick Martin des E..., Olivier D..., Francis F..., Maurice G..., à C... Geneviève Sudre-l'Hotte, à MM. Michel Benoist, Maurice Y..., Robert X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.