Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1987 et 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL), dont le siège social est ..., M. X..., demeurant ... et le SYNDICAT DES ARCHITECTES DE PARIS, dont le siège social est ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 1986 en tant que par cet arrêté, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a élargi les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES U.N.A.P.L. et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L.133-12 du code du travail, le ministre chargé du travail peut, dans certaines circonstances, rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord professionnel étendu ; que dans cette hypothèse, son arrêté d'élargissement doit, en vertu de l'article L.133-14 du même code, être précédé de la publication au Journal Officiel d'un avis relatif à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations, lesquelles, en vertu de l'article R.133-1, doivent être produites dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis, le texte de l'accord à étendre devant lui-même faire l'objet d'une publication au bulletin officiel du ministère ;
Considérant que la procédure définie par l'article L.133-14 ne peut être regardée comme valablement suivie que si l'avis publié au Journal Officiel porte sur le texte précis des dispositions de l'accord interprofessionnel étendu que le ministre envisage d'élargir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis publié au Journal Officiel du 7 décembre 1986 par le ministre des affaires sociales et de l'emploi mentionnait que ledit ministre envisageait à la fois d'étendre et d'élargir les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi ; que cependant, l'arrêté du 31 décembre 1986 du même ministre portant extension dudit accord comportait plusieurs réserves d'application prononcées pour des raisons de légalité ; que, par arrêté du même jour, le ministre a élargi l'accord précité assorti des restricions susmentionnées ; que, dans ces conditions, le texte de l'accord faisant l'objet de l'avis publié le 7 décembre 1986 n'était pas celui sur lequel a porté l'arrêté d'élargissement du 31 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure définie par l'article L.133-14 n'a pas été respectée ; que, par suite, l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1986 en tant qu'il porte élargissement de l'accord du 20 octobre 1986 ;
Article 1er : L'arrêté du 31 décembre 1986 est annulé en tant qu'il porte élargissement de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, à M. X..., au SYNDICAT DES ARCHITECTES DE PARIS et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.