Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît Y..., demeurant rue de la Marine à Capesterre de Marie-Galante (97140), M. Maxime C..., M. Francis Z..., Mme Appoline A..., M. Jean-Paul H..., Mme Ursule G..., M. Léonard D..., M. Gérard E... et M. Thimothée E... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 septembre 1991, qui, faisant droit à la demande de M. Gilles B..., a annulé l'élection de M. Y... en qualité de maire de la commune de Capesterre de Marie-Galante et de ses adjoints à laquelle il a été procédé le 24 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Benoît Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-7 du code des communes relatif à l'élection du maire et des adjoints : "Lorsque l'élection est annulée, ... le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine" ;
Considérant que, pour l'application des dispositions qui précèdent, au cas de l'annulation de l'élection d'un maire et de ses adjoints, des convocations pour une nouvelle élection ne peuvent être utilement faites que lorsque l'annulation de la précédente élection est devenue définitive ;
Considérant que l'élection de M. Y... comme maire de la commune de Capesterre de Marie-Galante et de M. B..., M. X..., Mme A..., MM. H... et Z..., F...
G..., MM. C... et D... comme adjoints a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 26 juin 1991 ; que le délai d'un mois ouvert par l'article R.123 du code électoral pour former un recours contre ce jugement n'était pas expiré et que, par suite, l'annulation prononcée par le tribunal administratif n'était pas devenue définitive le 17 juillet 1991, date à laquelle des convocations ont été faites pour une nouvelle élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé pour l'élection dumaire et des adjoints de la commune de Capesterre de Marie-Galante le 24 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àMM. C... et Z..., à Mme A..., à M. H..., à Mme G..., à MM. D..., Gérard E... et Thimothée E..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre desdépartements et territoires d'outre-mer.