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23/11/1992 | FRANCE | N°82241

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 82241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1986 et 21 janvier 1987, présentés par la S.A.R.L. "INTERNATIONAL CLASSIFIED ADVERTISING" (I.C.A.), représentée par sa gérante Mme X..., domiciliée ... ; la S.A.R.L. "INTERNATIONAL CLASSIFIED ADVERTISING" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquels elle a é

té assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1986 et 21 janvier 1987, présentés par la S.A.R.L. "INTERNATIONAL CLASSIFIED ADVERTISING" (I.C.A.), représentée par sa gérante Mme X..., domiciliée ... ; la S.A.R.L. "INTERNATIONAL CLASSIFIED ADVERTISING" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 256 du code général des impôts soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles sont effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de services ; qu'en vertu du I de l'article 258 du même code, les livraisons de biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces biens sont situés en France lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur ; que, toutefois, le I de l'article 262 du code exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations des mêmes biens ; qu'aux termes de l'article 259 : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" et qu'aux termes de l'article 259 B "... par dérogation à l'article 259, les prestations suivantes : ... fournitures d'information ... ne sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire ... est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne" ; que, dans le cas, non visé par ces dispositions dérogatoires, où le prestataire est établi en France et où le bénéficiaire est établi dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, mais n'y est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations visées par l'article 259 B, telles que les "fournitures d'information", sont soumises à la règle générale énoncée par l'article 259 et sont, dès lors, elles aussi, imposables en France à la taxe sur la valeur ajouée ;

Considérant que l'activité de la S.A.R.L. "INTERNATIONAL CLASSIFIED ADVERTISING", dont le siège est à Paris, consiste, notamment, à publier, dix fois par an, un bulletin, vendu par abonnement, d'offres d'emploi pour cadres supérieurs intitulé : "International Executive Search Newsletter" ; qu'estimant que la société agissait ainsi comme un prestataire de services dans le domaine des "fournitures d'information" visées par les dispositions précitées de l'article 259 B et que, par suite, le produit des abonnements à "International Executive Search Newsletter", qui avaient été souscrits, au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, par des personnes domiciliées, hors de France, dans des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, sans y être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, n'avaient à tort pas été soumis, en France, à cette taxe, l'administration a réclamé à la S.A.R.L. "INTERNATIONAL CLASSIFIED ADVERTISING" le supplément d'imposition correspondant ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a refusé de l'en décharger ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société se borne à insérer dans chaque numéro de sa publication des annonces émanant de cabinets de recrutement et à transmettre à ces derniers les réponses reçues de ses abonnés ; que, bien qu'elle contribue ainsi à mettre en rapport des demandeurs d'emploi avec d'éventuels employeurs, la société ne peut être regardée comme fournissant un service propre à chacun de ses abonnés ; qu'elle se contente, en réalité, pour l'essentiel, de livrer à l'ensemble de ceux-ci, comme le fait tout éditeur de périodique, un seul et même objet ayant le caractère de bien meuble corporel ; que le litige portant sur l'exportation d'un tel bien, la société devait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le I de l'article 262 du code général des impôts ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. "INTERNATIONAL CLASSIFIED ADVERTISING" est déchargée du supplément du taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "INTERNATIONAL CLASSIFIED ADVERTISING" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82241
Date de la décision : 23/11/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE -Exportations de biens - Vente à l'étranger d'un bulletin d'annonces - Exportation de bien meuble exonéré (article 262 du C.G.I.), et non "fournitures d'information" au sens de l'article 259 B.

19-06-02-01-02 Dans le cas, non visé par les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, où le prestataire de service est établi en France et où le bénéficiaire est établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, mais n'y est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations visées par l'article 259 B, telles que les "fournitures d'information", sont soumises à la règle générale énoncée par l'article 259 et sont, dès lors, elles aussi, imposables en France à la taxe sur la valeur ajoutée. Société établie en France, dont l'activité consiste, notamment, à publier un bulletin, vendu par abonnement, d'offres d'emploi pour cadres supérieurs. Estimant que la société agissait ainsi comme un prestataire de services dans le domaine des "fournitures d'information" visées par les dispositions de l'article 259 B et que, par suite, le produit des abonnements souscrits par des personnes domiciliées hors de France dans des Etats membres de la Communauté économique européenne, sans y être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, n'avaient à tort pas été soumis, en France, à cette taxe, l'administration a réclamé à la société le supplément d'imposition correspondant. La société se borne à insérer dans chaque numéro de sa publication des annonces émanant de cabinets de recrutement et à transmettre à ces derniers les réponses reçues de ses abonnés. Bien qu'elle contribue ainsi à mettre en rapport des demandeurs d'emploi avec d'éventuels employeurs, le société ne peut être regardée comme fournissant un service propre à chacun de ses abonnés. Elle se contente pour l'essentiel, de livrer à l'ensemble de ceux-ci, comme le fait tout éditeur de périodique, un seul et même objet ayant le caractère de bien meuble corporel. Le litige portant sur l'exportation d'un tel bien, la société devait bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le I de l'article 262 du C.G.I..


Références :

CGI 256, 258, 262, 259, 259 B


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 82241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82241.19921123
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