Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Hautes-Pyrénées pour l'élection des membres du conseil régional de Midi-Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection dans le département des Hautes-Pyrénées de conseillers régionaux de la région Midi-Pyrénées, M. X... se prévaut, d'une part, de la manoeuvre qu'aurait constitué la publication dans le journal "La Nouvelle République des Pyrénées" d'un article émanant du comité départemental de la Résistance et ayant pour effet de mettre en doute la qualité de résistant dont se prévalaient deux de ses colistiers, d'autre part, de la diffusion, par voie de presse et sous forme de tracts, d'un message de l'évêque de Tarbes et Lourdes contestant la référence faite par le parti du protestataire aux valeurs chrétiennes et critiquant en termes généraux les prises de position de ce parti ;
Considérant, d'une part, que si la publication sous le nom du comité départemental de la Résistance d'un article de presse, dont ledit comité a ultérieurement contesté être l'auteur, dans lequel il était question d'"utilisation injustifiée du titre de combattant de la Résistance", a pu constituer une manoeuvre, il est constant que cet article a paru le 17 mars 1992 ; qu'ainsi les candidats de la liste de M. X... ont disposé, avant les élections du 22 mars suivant, d'un délai suffisant pour y répondre ; que cet article ne peut donc être regardé comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'instruction que le message de l'évêque de Tarbes et Lourdes dont M. X... soutient qu'il a pu influencer les électeurs a été publié une première fois le 27 février 1992 dans un bulletin à caractère religieux dont le protestataire reconnaît avoir eu connaissance le 10 mars suivant ; que le même message a ensuite été distribué sous forme de tracts dès le 15 mars ; qu'il a enfin été publié dans la presse le 20 mars et à nouveau diffusé par tracts le 22 mars 1992, jour des opérations électorales ; qu'ainsi le délai dont a disposé le protestataire pour préparer une réponse et pour la faire connaître lorsque la diffusion du message concerné est devenue plus large a été suffisant, dès lors, notamment, que le tract distribué le jour de l'élection était l'exacte reproduction du message précédemment diffusé ; que, par suite, et en dépit du faible écart de voix, la position prise par l'évêque de Tarbes et Lourdes n'a pas été, quels qu'aient été les termes utilisés, de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Hautes-Pyrénées pour l'élection des membres du conseil régional de Midi-Pyrénées ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.