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18/11/1992 | FRANCE | N°84582

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 novembre 1992, 84582


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1987 et 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA GRAZIELLA", dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 2 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé un permis de construire délivré le 7 mars 1986 par le maire de Quiberon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1987 et 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA GRAZIELLA", dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 2 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé un permis de construire délivré le 7 mars 1986 par le maire de Quiberon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA GRAZIELLA",
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors-oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors-oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors-oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) des surfaces de plancher hors-oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ..." ;
Considérant qu'il est constant que, compte tenu de la superficie du terrain appartenant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA GRAZIELLA", et du coefficient d'occupation des sols qui lui est applicable en vertu du plan d'occupation des sols de Quiberon, la surface de plancher hors-oeuvre nette autorisée pour une construction sur ce terrain ne peut dépasser 694,80 m2 ;
Considérant que si les "galeries" couvertes situées aux 1er, 2ème et 3ème étages du bâtiment dont la construction est autorisée par le permis attaqué doivent être regardées comme des loggias au sens de l'article R. 112-2 précité et si leur superficie ne peut donc entrer dans le calcul de la surface de plancher hors-oeuvre nette de la construction, il n'en est pas de même de celle des locaux techniques situés au rez-de-chaussée et aux étages à la différence des locaux techniques situés au sous-sol ; qu'entre également dans ce calcul de la surface hors-oeuvre nette la surface des combles dont il résulte du dossier qu'ils sont susceptibles d'être aménagés pour l'habitation ; qu'en tenant compte de ces adjonctions, la surface hors-oeuvre nette autorisée par le permis de construire attaqué est supérieure à 694,80 m2 ; qu'il suit de là que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA GRAZIELLA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal admiistratif de Rennes a annulé pour dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé le permis de construire qui lui avait été accordé le 7 mars 1986 par le maire de la commune de Quiberon ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA GRAZIELLA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA GRAZIELLA", à Mlle X..., à l'Association des amis de la presqu'île de Quiberon et au ministre de l'équipement du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84582
Date de la décision : 18/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R112-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1992, n° 84582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84582.19921118
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