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18/11/1992 | FRANCE | N°105777

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 novembre 1992, 105777


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mars 1989 et 28 mars 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer une indemnité à M. X... et à supporter la charge des frais d'expertise ;
2°) de rejeter l'appel du ministre de l'éducation nationale devant la cou

r administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mars 1989 et 28 mars 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer une indemnité à M. X... et à supporter la charge des frais d'expertise ;
2°) de rejeter l'appel du ministre de l'éducation nationale devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que les juges du fond ont constaté que M. X... avait été désigné par le ministre de l'éducation nationale, selon la fiche de notification du 23 avril 1974 annulée et remplacée par celle du 2 décembre 1974, en qualité d'architecte d'une opération de construction d'un collège à Rueil-Malmaison, dont il avait effectué les études en 1974 ; que l'administration n'ayant pas donné suite au projet, il lui avait demandé le règlement de ces études le 15 avril 1980 ;
Considérant que s'il appartenait à la cour administrative d'appel de Paris, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, d'estimer que la fiche de notification du 2 décembre 1974 ne reconduisait l'opération de construction que pour l'année 1975 et sous réserve de l'ouverture des crédits nécessaires et que M. X... ne pouvait ignorer que la commune était susceptible de refuser sa participation financière au projet, elle ne pouvait légalement déduire de ces constatations, faute pour l'administration d'avoir fait connaître à l'intéressé en 1975 sa renonciation à la réalisation du projet, que sa créance d'honoraires se rattachait à ladite année ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'en estimant que le ministre de l'éduation nationale avait à bon droit opposé l'exception tirée de la prescription quadriennale à sa demande de règlement, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, statue sur les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'annulation du jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 291 422 F avec les intérêts de droit et à supporter la charge des frais d'expertise ;
Considérant qu'au soutien de l'appel formé contre ce jugement, le ministre s'est borné à invoquer l'exception de prescription quadriennale ; qu'il résulte de ce qui précède que cette exception n'est pas fondée ; que, dès lors, le pourvoi du ministre doit être rejeté ;
Considérant que M. X... a demandé le 13 novembre 1989 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a accordée et qui lui a été payée par l'Etat ; qu'à cette date, M. X... n'avait pas remboursé cette somme à l'Etat en exécution de l'arrêt de la Cour ; que, par suite, il ne lui était pas dû une année d'intérêts ; que sa demande de capitalisation doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 février 1989 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'éducation nationale dirigé contre le jugement du 16 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer une indemnité à M. X... et à supporter la charge des frais d'expertise, ainsi que les conclusions de M. X... tendant à obtenir le bénéfice d'intérêts capitalisés, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 105777
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Dettes d'une collectivité publique à l'égard de ses cocontractants et de leurs créanciers - Abandon d'un projet - Cour administrative d'appel ayant estimé que l'administration avait implicitement renoncé à un projet et fixé le point de départ de la déchéance quadriennale à compter de cette date - Erreur de droit (1) (2).

18-04-02-04, 54-08-02-02-01-01-01 Architecte désigné pour une opération de construction d'un collège dont il avait effectué les études en 1974. S'il appartenait à la cour administrative d'appel de Paris, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, d'estimer que la fiche de notification du 2 décembre 1974 ne reconduisait l'opération de construction que pour l'année 1975 et sous réserve de l'ouverture des crédits nécessaires, et que l'intéressé ne pouvait ignorer que la commune était susceptible de refuser sa participation financière au projet, elle ne pouvait légalement déduire de ces constatations, faute pour l'administration d'avoir fait connaître à l'intéressé en 1975 sa renonciation à la réalisation du projet, que sa créance d'honoraires se rattachait à ladite année. En estimant que le ministre de l'éducation nationale avait à bon droit opposé l'exception tirée de la prescription quadriennale à sa demande de règlement, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Cour administrative d'appel ayant estimé que l'administration avait implicitement renoncé à un projet et fixé le point de départ de la déchéance quadriennale à compter de cette date (1).


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. 1966-12-14, Libert c/ Commune de l'Ile Dieu, T. p. 909. 2. Inf. CAA de Paris, 1989-02-28, Ministre de l'éducation nationale c/ Taillibert, p. 554


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1992, n° 105777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105777.19921118
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