Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Meziane U..., Ahmed L..., T... ABDELAZIZ, Salah F..., Ahmed E..., Mohamed V..., Ahmed M..., Mohamed P..., Jillali A..., Mohamed H..., Salah Y..., S... EL ASSAD, Abdellah Z..., Mohamed D..., Mohamed Q..., J...
O... ALI, Abdelkader X..., Ferrar I..., Lhadi XW..., Larbi B..., Mohamed C..., Belguitte N..., Slimane K..., Radouane R..., demeurant tous ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1987 par lequel le maire de Saint-Raphaël (Var) a autorisé M. Robert G... à démolir un immeuble sis ... appartenant à ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme : "Dans les communes visées à l'article L. 430-1-a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué par lequel le maire de Saint-Raphaël a accordé à M. G... propriétaire, le permis de démolir un immeuble sis au ... à Saint-Raphaël, les requérants, qui s'étaient établis dans ces lieux en tant que sous-locataires du locataire en titre, ne justifiaient d'aucun droit à occuper les lieux et, se trouvant sous le coup d'une ordonnance d'expulsion prononcée le 29 septembre 1986, ne pouvaient se prévaloir de la qualité d'occupants de bonne foi pour invoquer le bénéfice des dispositions susrappelées de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugemnt attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 1987 par lequel le maire de Saint-Raphaël a accordé à M. G... un permis de démolir l'immeuble susmentionné ;
Article 1er : La requête de MM. Meziane U..., Ahmed L..., T... ABDELAZIZ, Salah F..., Ahmed E..., Mohamed V..., Ahmed M..., Mohamed P..., Jillali A..., Mohamed H..., Salah Y..., S... EL ASSAD, Abdellah Z..., Mohamed D..., Mohamed Q..., J...
O... ALI, Abdelkader X..., Ferrar I..., Lhadi XW..., Larbi B..., Mohamed C..., Belguitte N..., Slimane K..., Radouane R..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Meziane U..., Ahmed L..., T... ABDELAZIZ, Salah F..., Ahmed E..., Mohamed V..., Ahmed M..., Mohamed P..., Jillali A..., Mohamed H..., Salah Y..., S... EL ASSAD, Abdellah Z..., Mohamed D..., Mohamed Q..., J...
O... ALI, Abdelkader X..., Ferrar I..., Lhadi XW..., Larbi B..., Mohamed C..., Belguitte N..., Slimane K..., Radouane R..., à lacommune de Saint-Raphaël et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.