Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1982, présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 15 janvier 1992 par lequel le ministre des départements et territoires d'outre-mer a mis fin à ses fonctions de contrôleur des services de l'outre-mer, et à ce que l'Etat lui verse une somme de 2 500 F au titre du remboursement de frais irrépétibles ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1982, présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-857 du 1er juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par la décision contestée en date du 15 janvier 1992, le ministre des départements et territoires d'outre-mer a retiré à M. X... l'emploi de contrôleur des services de l'outre-mer dans lequel il l'avait nommé le 9 septembre 1991 ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que cette mesure a été prise dans l'intérêt du service, ni qu'un grief de caractère disciplinaire a été retenu à l'encontre de l'intéressé ; que, dès lors, le ministre des départements et territoires d'outre-mer ne peut être regardé comme ayant donné une base légale à sa décision ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de celle-ci ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme que celui-ci sollicite au titre de frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 15 janvier 1992 du ministre des départements et territoires d'outre-mer est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.