Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1986, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande des consorts X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 27 mars 1984, relative aux opérations de remembrement d'Aubérive ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ouverture des opérations de remembrement : "Doivent être réattribués à leur propriétaire ... 4° les terrains qui en raison de leur situation dans une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère d'un terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement, la parcelle C588 appartenant à M. X... n'était pas effectivement desservie à la fois par des réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité ; qu'ainsi la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées du code rural en ne réattribuant que partiellement cette parcelle à M. X... par sa décision du 27 mars 1989 ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.