La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1992 | FRANCE | N°106450

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 1992, 106450


Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. René X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 1er mars 1989 et tendant à ce que le tribunal administratif de Nice :
1°) annule la décision du ministre de la défense du 17 février 1989 re

jetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite,...

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. René X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 1er mars 1989 et tendant à ce que le tribunal administratif de Nice :
1°) annule la décision du ministre de la défense du 17 février 1989 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite,
2°) le renvoie devant le ministre de la défense afin que soit liquidée la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-2206 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au dégagement des cadres, des officiers d'active de l'armée de terre, "les officiers ... réunissant au moins 15 ans de service peuvent, sans condition d'âge, être admis d'office ou sur leur demande agréée, au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle à jouissance immédiate ..." ; que l'article 5 de l'ordonnance précitée dispose que "les pensions accordées, en exécution des articles 3 et 4 précédents, aux officiers mis à la retraite sur leur demande, seront calculées sur la solde de l'échelon immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés au moment de leur admission à la retraite. Pour les officiers ayant atteint le dernier échelon de solde de leur grade, la solde servant de base au calcul de la pension sera celle afférente à l'échelon minimum du grade immédiatement supérieur" ;
Considérant que M. X... a été admis, sur sa demande, au bénéfice de l'article 4 de l'ordonnance précitée ; qu'il percevait, au moment de sa radiation des contrôles le 1er juillet 1946, une solde calculée sur la base du 4ème échelon du grade de lieutenant ; qu'en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance précitée M. X... a bénéficié d'une pension calculée sur la base du 1er échelon du grade de capitaine ; que cette pension a fait l'objet de plusieurs révisions, à la suite de modification du texte statutaire ; qu'en dernier lieu, en application des dispositions du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armées de terre, la pension dont bénéficie M. X... a fait l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base du 5ème échelon du grade de lieutenant ;

Considérant qu'au 4ème échelon du grade delieutenant au jour de la radiation des cadres du requérant, l'article 32 du décret précité du 22 décembre 1975 fait correspondre le 4ème échelon de ce grade dans la situation nouvelle ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la pension de M. X... a été calculée sur la base du 5ème échelon nouveau du grade de lieutenant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 106450
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 32
Ordonnance 45-2206 du 02 novembre 1945 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 106450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106450.19921026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award